Règlement de pêche (dispositions générales)

Cette version de l'article 3 est en vigueur de 2006-03-22 à 2010-12-17.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties I à VIII s’appliquent :

    • a) à la pêche et aux activités connexes dans les eaux de pêche canadiennes situées au large des côtes de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique;

    • b) à la pêche et aux activités connexes dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador et dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;

    • c) à la pêche et aux activités connexes pratiquées dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes à partir de bateaux ressortissant à la compétence du Canada.

  • (2) Les parties I à VIII ne s’appliquent pas à la pêche et aux activités connexes visées par le Règlement de pêche du Québec (1990).

  • (3) Les parties IX et X s’appliquent au Canada et aux eaux de pêche canadiennes.

  • (4) Les dispositions des règlements suivants l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement :

    • aRèglement de pêche de l’Atlantique de 1985;

    • bRèglement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique;

    • cRèglement sur les bâtiments de pêche étrangers;

    • dRèglement sur les mammifères marins;

    • eRèglement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;

    • fRèglements de pêche des provinces maritimes;

    • gRèglement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • hRèglement de pêche des Territoires du Nord-Ouest;

    • iRèglement de pêche du Pacifique (1993);

    • jRèglement de pêche du territoire du Yukon;

    • kRèglement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (5) Les articles 18 à 21, 23 et 26 à 29 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/93-333, art. 2;
  • DORS/94-296, art. 1;
  • DORS/2002-225, art. 8;
  • DORS/2003-369, art. 1 et 4.