Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche (dispositions générales)

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2013-03-07 :

  •  (1) L’article 27 ne s’applique pas à un filet maillant servant à la pêche du hareng rogué et marqué à l’aide d’une plaquette de validation délivrée à cette fin en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993).

  • (2) Si un filet maillant servant à la pêche du hareng rogué est marqué conformément au paragraphe (1), il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau ce filet à moins que la plaquette de validation ne soit lisible et bien visible en tout temps sans qu’il soit nécessaire de sortir le filet de l’eau.


Date de modification :