Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Identification des engins de pêche

  •  (1) Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un engin de pêche autre qu’un engin mobile ou une ligne à main, à moins que cet engin ne porte, conformément aux paragraphes (2) à (6) :

    • a) le numéro d’enregistrement de bateau, si le permis autorisant l’utilisation de l’engin fait état de ce numéro;

    • b) dans tous les autres cas, le nom de la personne à qui l’engin appartient.

  • (2) Le numéro d’enregistrement de bateau ou le nom visé au paragraphe (1) doit être peint ou autrement solidement apposé sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à l’engin, être lisible et bien visible en tout temps sans qu’il soit nécessaire de sortir l’engin de l’eau ou, si l’eau est couverte de glace, sans qu’il soit nécessaire d’enlever la glace ou la neige.

  • (3) Le numéro d’enregistrement de bateau visé à l’alinéa (1)a) doit figurer en chiffres arabes pleins et être :

    • a) sans fioritures;

    • b) d’au moins 75 mm de haut;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond.

  • (4) Le nom de la personne visée à l’alinéa (1)b) doit figurer en lettres majuscules pleines, en caractères romains et être :

    • a) sans fioritures;

    • b) d’au moins 75 mm de haut;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond.

  • (5) L’étiquette, le flotteur ou la bouée visé au paragraphe (2) ne doit porter, selon le cas, qu’un seul numéro d’enregistrement de bateau ou qu’un seul nom.

  • (6) Une étiquette, un flotteur ou une bouée visé au paragraphe (2) doit :

    • a) si l’engin de pêche se trouve dans des eaux à marée et qu’une de ses extrémités est fixée au rivage, être accroché à l’extrémité de l’engin la plus éloignée du rivage;

    • b) dans tout autre cas, être accroché aux deux extrémités de l’engin.

    • c[Abrogé, DORS/95-242, art. 3]

  • DORS/95-242, art. 3;
  • DORS/2013-37, art. 3.

 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 4]

 Il est interdit d’apposer sur les engins de pêche ou sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à un engin de pêche, un numéro ou un nom qui soit semblable au numéro ou au nom exigé par l’article 27 au point de créer une confusion avec ce numéro ou ce nom.

  • DORS/2013-37, art. 4.

PARTIE IV

GÉNÉRALITÉS

Obstruction des mailles

 Sous réserve de l’article 31, il est interdit à quiconque pêche une espèce de poissons avec un engin pour lequel un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) prescrit un maillage minimum d’utiliser un dispositif créant dans une partie de l’engin des ouvertures dont les dimensions sont inférieures au maillage prescrit pour cette espèce.