Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
23. (1) Le présent article ne s’applique pas à un permis délivré à des fins de pêche récréative ou sportive.
(2) Si, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis sont dans l’impossibilité de se livrer à l’activité autorisée par le permis ou d’utiliser le bateau indiqué sur le permis, l’agent des pêches ou tout autre employé du ministère chargé de délivrer des permis peut, à la demande du titulaire ou de son mandataire, autoriser par écrit :
a) soit une autre personne à pratiquer cette activité en vertu du permis;
b) soit l’emploi d’un autre bateau aux termes du permis.
(3) La personne qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (2) doit l’annexer au permis; celle-ci fait alors partie du permis.
Suspension ou révocation des permis
24. (1) Lorsque le ministre compte suspendre ou révoquer un bail ou un permis en vertu de l’article 9 de la Loi, il doit en aviser par écrit le titulaire par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) envoyer l’avis au titulaire par courrier recommandé;
b) envoyer l’agent des pêches soit remettre personnellement l’avis au titulaire soit, si celui-ci ne peut être commodément trouvé, remettre l’avis pour le titulaire à sa dernière résidence connue, à une personne qui semble être âgée d’au moins 16 ans.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles le ministre compte suspendre ou révoquer le bail ou le permis, la durée de la suspension ou la date d’entrée en vigueur de la révocation, selon le cas.
(3) Le titulaire d’un bail ou d’un permis qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) peut présenter par écrit des observations au ministre, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.
(4) Lorsque le ministre reçoit des observations présentées en vertu du paragraphe (3), il doit, dans un délai raisonnable, les examiner et informer par écrit le titulaire visé au paragraphe (3) de sa décision.
25. (1) Si un permis est suspendu, révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi, le titulaire de ce permis doit :
a) immédiatement le remettre à l’agent des pêches;
b) immédiatement retirer de l’eau tous les engins de pêche utilisés en vertu du permis.
(2) Il est interdit à quiconque dont le permis est suspendu en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant la période de suspension :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
(3) Il est interdit à quiconque dont le permis est révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant le reste de la période pour laquelle le permis a été délivré :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
- Date de modification :