Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Changement de propriétaire ou perte de bateau

  •  (1) En cas de changement de propriétaire d’un bateau enregistré ou de naufrage, de destruction, de désarmement ou autre événement donnant lieu au retrait de la pêche d’un bateau enregistré, la personne au nom de laquelle le bateau est enregistré doit :

    • a) en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours suivant l’événement;

    • b) retourner au ministre avec l’avis requis aux termes de l’alinéa a) la carte d’enregistrement de bateau ou tout permis délivré à l’égard du bateau qui sont encore en sa possession.

  • (2) Le nom et l’adresse du nouveau propriétaire doivent figurer dans l’avis de changement de propriétaire donné aux termes de l’alinéa (1)a).

 Lors du changement de propriétaire d’un bateau enregistré et avant que le bateau ne soit enregistré au nom du nouveau propriétaire, il est interdit :

  • a) à quiconque d’utiliser ce bateau comme bateau de pêche;

  • b) au nouveau propriétaire de permettre à une autre personne d’utiliser ce bateau comme bateau de pêche.

 Si un bateau enregistré est censé changer de propriétaire et s’il ne doit plus servir à une activité exigeant son enregistrement, la personne au nom de laquelle le bateau est enregistré doit, avant le transfert du titre de propriété, enlever le numéro d’enregistrement de bateau peint ou apposé sur le bateau conformément à l’article 26.

 Si, par suite du changement du titre de propriété qui a été enregistré pour les actions d’une société titulaire d’un permis, une autre personne devient le propriétaire enregistré du plus grand nombre d’actions de la société ou toute personne à elle seule devient le propriétaire enregistré de plus de 50 pour cent des actions de la société, celle-ci doit aviser par écrit le ministre du changement dans les 15 jours suivant la date du changement.

Conditions des permis

  •  (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre peut indiquer sur un permis toute condition compatible avec le présent règlement et avec les règlements énumérés au paragraphe 3(4), notamment une ou plusieurs des conditions concernant ce qui suit :

    • a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

    • b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

    • c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

    • d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

    • e) les bateaux à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;

    • f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;

    • g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

    • h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur grosseur ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;

    • i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

    • j) la distance à garder entre les engins de pêche;

    • k) les renseignements que le titulaire du permis doit, avant d’aller à la pêche, transmettre au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;

    • l) les renseignements que le capitaine du bateau doit transmettre en mer au ministère, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;

    • m) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;

    • n) la vérification, par l’observateur, du poids et de l’espèce de tout poisson pris et gardé;

    • o) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode suivant laquelle il doit être pesé;

    • p) les registres que le capitaine du bateau doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

    • q) le type, la grosseur et la couleur des conteneurs utilisés pour garder ou transporter le poisson et l’identification des conteneurs permettant de déterminer la provenance du poisson;

    • r) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;

    • s) la séparation, à bord du bateau, des poissons selon leur espèce;

    • t) le délai accordé pour faire parvenir au ministre les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche effectuée à des fins expérimentales ou scientifiques;

    • u) la manière dont il faut garder ou transporter le poisson pris à des fins éducatives ou pour exposition au public;

    • v) les espèces et la quantité de poissons qu’il est permis, en vertu d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, de libérer ou de transférer;

    • w) la période durant laquelle il faut, aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, libérer ou transférer le poisson;

    • x) les eaux ou l’installation d’élevage dans lesquelles le poisson doit, aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, être libéré ou transféré;

    • y) les eaux ou l’installation d’élevage d’où seront pris les poissons en vertu d’un permis délivré en vertu de la partie VIII;

    • z) la méthode à utiliser et la façon dont il faut procéder pour transporter le poisson qui doit être libéré ou transféré aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII;

    • z.1) la méthode à utiliser pour se défaire de l’eau, du conteneur ou des autres articles ayant servi au transport du poisson aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII.

  • (2) Pour assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre peut modifier toute condition d’un permis.

  • (3) Un avis de toute modification visée au paragraphe (2) est transmis au titulaire du permis :

    • a) soit par courrier recommandé;

    • b) soit en personne par l’agent des pêches.

  • (4) Toute modification visée au paragraphe (2) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis visé au paragraphe (3).

  • (5) L’avis mentionné au paragraphe (3) fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.

  • (6) L’observation de la Loi et de ses règlements est une condition de tout permis.

  • (7) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de ce permis.

  • DORS/93-333, art. 4.