Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Date d’expiration des documents

 Sauf indication contraire dans le document, celui-ci expire à l’une des dates suivantes :

  • a) le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour une année civile;

  • b) le 31 mars de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour un exercice.

Port et présentation du permis et de la carte d’enregistrement de pêcheur

 Le titulaire d’un permis ou d’une carte d’enregistrement de pêcheur doit avoir sur lui ce permis ou cette carte lorsqu’il se livre à une activité visée par ce permis ou cette carte et doit le ou la présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.

 L’exploitant du bateau pour lequel une carte d’enregistrement de bateau a été délivrée doit avoir à bord du bateau cette carte et le permis autorisant l’utilisation du bateau lorsque ce dernier sert pour la pêche, et doit les présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.

 [Abrogé, DORS/93-333, art. 3]

Modification des documents

  •  (1) Malgré l’alinéa 15(1)a), l’agent des pêches ou tout autre employé du ministère chargé de délivrer des documents peut, à la demande du titulaire d’un document :

    • a) soit modifier le document et signer et dater la modification;

    • b) soit annuler le document et délivrer un document de remplacement.

  • (2) Si un document présente une erreur ou s’il a été délivré par erreur, l’agent des pêches ou l’employé visé au paragraphe (1) peut demander au titulaire de lui remettre le document.

  • (3) Le titulaire visé au paragraphe (2) doit immédiatement remettre le document demandé.

Altération et utilisation des documents

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) d’altérer ou de maquiller un document;

    • b) d’utiliser ou de présenter un document qui a été altéré ou maquillé;

    • c) d’utiliser ou de présenter un document délivré à une autre personne en prétendant en être le titulaire.

  • (2) Il est interdit au titulaire de la carte d’enregistrement de pêcheur de la prêter.

  • (3) Lorsqu’un permis indique qui peut pêcher en vertu de ce permis, il est interdit au titulaire de celui-ci de permettre à d’autres personnes que la personne ou les personnes indiquées sur le permis de l’utiliser.

Transfert des documents et droits et privilèges

  •  (1) Tout document appartient à la Couronne et est incessible.

  • (2) La délivrance d’un document quelconque à une personne n’implique ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant à l’obtention d’un document du même type ou non.

Changement de nom ou d’adresse et remplacement de documents

  •  (1) Le titulaire d’un document doit, s’il change de nom ou d’adresse ou si le document est perdu, volé, détruit ou devient illisible, en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours suivant l’événement, et le ministre peut délivrer un document de remplacement portant toute modification applicable.

  • (2) Le titulaire qui reçoit un document de remplacement doit immédiatement retourner au ministère le document remplacé, s’il l’a toujours en sa possession.

  • (3) Le titulaire qui retrouve un document qui a été remplacé doit immédiatement le retourner au ministère.