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Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

PARTIE VIAide apportée aux personnes chargées de l’exécution ou de l’application de la Loi

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Code international de signaux

Code international de signaux Le Code international de signaux publié par le ministère des Transports du Canada. (International Code of Signals)

fanion de patrouilleur des pêches

fanion de patrouilleur des pêches Fanion dont la forme est prévue à la partie I de l’annexe II, dont les couleurs sont prévues aux parties I et II de l’annexe II et dont l’écusson comporte les détails prévus à la partie II de l’annexe II. (fisheries patrol-boat pennant)

fanion d’inspection

fanion d’inspection Fanion dont la forme, la taille et les couleurs sont prévues à l’annexe III. (inspection pennant)

inspecteur

inspecteur Personne nommée par une partie contractante mentionnée à l’annexe IV pour effectuer des inspections dans la zone de réglementation conformément au programme d’inspection mutuelle établi en vertu de l’article XVIII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, qui a été ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, et munie d’une carte d’identité délivrée en la forme prévue à l’annexe V par la partie contractante. (inspector)

signal L

signal L Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez votre navire immédiatement. (Signal L)

signal SQ 1

signal SQ 1 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez, ou mettez en panne, sinon j’ouvre le feu sur vous. (Signal SQ 1)

signal SQ 3

signal SQ 3 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez, ou mettez en panne. Je vais monter à votre bord. (Signal SQ 3)

Emploi des fanions

  •  (1) Lorsqu’un fanion de patrouilleur des pêches est hissé, cela signifie que l’agent des pêches ou le garde-pêche est à bord du bateau.

  • (2) Lorsqu’un fanion d’inspection est hissé, cela signifie que l’inspecteur est à bord du bateau.

Signaux

  •  (1) Lorsque l’agent des pêches ou le garde-pêche envoie à un bateau le signal L, le signal SQ 1 ou le signal SQ 3 par l’un des moyens indiqués au paragraphe (2), le capitaine du bateau recevant le signal doit immédiatement obtempérer.

  • (2) Les méthodes de signalisation suivantes peuvent être utilisées pour envoyer des signaux aux bateaux :

    • a) transmission par signes flottants, au moyen de pavillons alphabétiques;

    • b) transmission par signes lumineux, au moyen des symboles Morse;

    • c) transmission par signes sonores au moyen des symboles Morse;

    • d) transmission à bras, avec ou sans pavillons, à l’aide du code Morse;

    • e) transmission à voix, à l’aide d’un porte-voix ou non;

    • f) radiotélégraphie;

    • g) radiotéléphonie.

  • (3) Lorsqu’un signal mentionné au paragraphe (1) a été envoyé à un bateau, il est interdit à quiconque se trouve à bord de ce bateau de mettre à l’eau ou de jeter quoi que ce soit par-dessus bord avant que l’agent des pêches qui a envoyé le signal n’indique au capitaine du bateau que celui-ci peut poursuivre sa route.

Aide apportée à l’agent des pêches et au garde-pêche

 Le capitaine d’un bateau de pêche doit dans toute la mesure du possible aider l’agent des pêches ou le garde-pêche, notamment :

  • a) lui permettre d’inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau, et à cette fin tirer de l’eau ces engins et faire dégeler les filets, le cas échéant;

  • b) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche;

  • c) si l’agent des pêches ou le garde-pêche reste à bord pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.

Aide apportée à l’inspecteur

  •  (1) Lorsque l’inspecteur envoie le signal L ou le signal SQ 3 par l’une des méthodes prévues au paragraphe 43(2) à un bateau de pêche opérant dans la zone de réglementation, le capitaine du bateau recevant le signal doit immédiatement obtempérer.

  • (2) Le capitaine d’un bateau de pêche opérant dans la zone de réglementation doit :

    • a) sur demande de l’inspecteur, lui permettre de monter à bord du bateau;

    • b) lui fournir toute l’aide nécessaire dans la mesure du possible pour lui permettre d’inspecter les activités de pêche, notamment :

      • (i) lui permettre d’inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau, et à cette fin tirer de l’eau ces engins et faire dégeler les filets, le cas échéant,

      • (ii) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche,

      • (iii) si l’inspecteur reste à bord pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.

  • (2.1) Lorsque l’inspecteur envoie le signal SQ 3 à un bateau de pêche, il est interdit à toute personne à bord de ce bateau de retirer des engins de l’eau pendant les 30 minutes qui suivent l’envoi du signal.

  • (3) Si, pendant une inspection effectuée dans la zone de réglementation, l’inspecteur découvre des engins ou équipements de pêche dont l’utilisation ou la possession contrevient à la Loi, au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au présent règlement, il peut apposer sur ces engins ou équipements des marques ou des scellés qui permettent de les identifier.

  • (4) Il est interdit à toute personne, autre que l’agent des pêches, d’enlever les marques ou les scellés qui ont été apposés sur des engins ou équipements de pêche conformément au paragraphe (3).

  • (5) Si des marques ou des scellés ont été apposés sur des engins ou équipements de pêche conformément au paragraphe (3), il est interdit :

    • a) d’altérer ou de falsifier ces marques ou ces scellés;

    • b) d’utiliser ou de détruire les engins ou équipements de pêche, ou d’autrement en disposer, à moins que les marques ou les scellés n’aient été enlevés par l’agent des pêches.

  • DORS/95-242, art. 4

Aide apportée à l’observateur

Surveillance des activités de pêche

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de pêche étrangers.

  • (2) Le propriétaire ou le capitaine d’un bateau de pêche doit, à la demande du directeur général régional :

    • a) permettre à l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)a) ont été attribuées de monter à bord du bateau pour y exercer ces fonctions et de rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour embarquer ou débarquer l’observateur à la date, à l’heure et à l’endroit précisés dans la demande.

  • (3) Le capitaine du bateau doit, dans la mesure du possible, fournir à l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)a) ont été attribuées toute l’aide nécessaire, notamment :

    • a) lui fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant;

    • b) lui fournir, sur demande, les renseignements qu’il possède sur les questions mentionnées au paragraphe 61(2) de la Loi;

    • c) lui donner, sur demande, la position du bateau (longitude et latitude);

    • d) envoyer et recevoir ou lui permettre d’envoyer et de recevoir des messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau;

    • e) lui donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage;

    • f) lui permettre de prélever des échantillons gratuitement;

    • g) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons;

    • h) lui prêter, sur demande, assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau;

    • i) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche;

    • j) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies pris ou les films réalisés pendant son séjour à bord;

    • k) lorsque l’observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.

Surveillance du débarquement et analyses biologiques

[
  • DORS/98-481, art. 5
]

 Le capitaine d’un bateau de pêche qui est à un poste de débarquement du poisson doit :

  • a) sur demande de l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)b) ont été attribuées, lui permettre de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions;

  • b) lui fournir dans la mesure du possible l’aide nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions.

  • DORS/98-481, art. 6

 Le propriétaire d’un poste de débarquement du poisson ou la personne qui en a la garde, la responsabilité ou le contrôle doit :

  • a) à la demande de l’observateur à qui les fonctions visées aux alinéas 39(2)b) ou c) ont été attribuées, lui permettre d’avoir accès au poste de débarquement du poisson;

  • b) fournir à l’observateur, dans la mesure du possible, toute aide nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions, notamment :

    • (i) mettre à sa disposition le poisson qui se trouve dans le poste de débarquement du poisson,

    • (ii) lui fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant,

    • (iii) lui permettre de prélever gratuitement des poissons entiers ou des morceaux de poisson au poste de débarquement du poisson.

  • DORS/98-481, art. 8

Aide à l’embarquement et au débarquement

 Lorsque l’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur ou l’observateur doit monter ou descendre plus de 1,2 m pour monter à bord ou débarquer d’un bateau de pêche, les articles 4 à 16 du Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au capitaine du bateau de pêche.

PARTIE VIIPêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public

Définition

 Dans la présente partie, permis s’entend d’un permis autorisant la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public.

  • DORS/2015-121, art. 35

Permis

 Il est interdit de pêcher à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public à moins d’y être autorisé par un permis.

  • DORS/2015-121, art. 35

 Malgré les dispositions des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le ministre peut délivrer un permis si la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches.

  • DORS/2015-121, art. 35

Droits de permis

  •  (1) Le droit du permis de pêche pour exposition au public s’élève à 100 $.

  • (2) Le permis de pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes est gratuit.

  • DORS/2015-121, art. 36

PARTIE VIIILibération des poissons vivants dans leur habitat et transfert de poissons vivants dans des installations d’élevage

Définition

 Dans la présente partie, permis s’entend du permis autorisant la libération de poissons vivants dans leur habitat ou le transfert de poissons vivants dans des installations d’élevage.

Libération ou transfert de poissons

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque, à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis :

    • a) de libérer des poissons vivants dans tout habitat du poisson;

    • b) de transférer des poissons vivants dans des installations d’élevage.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson qui est immédiatement remis dans l’eau où il vient d’être pris.

Permis pour libérer ou transférer des poissons

 Le ministre peut délivrer un permis dans le cas où :

  • a) la libération ou le transfert des poissons est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;

  • b) les poissons sont exempts de maladies et d’agents pathogènes qui pourraient nuire à la protection et à la conservation des espèces;

  • c) la libération ou le transfert ne risque pas d’avoir un effet néfaste sur la taille du stock de poisson ou sur les caractéristiques génétiques du poisson ou des stocks de poisson.

Droits de permis

 Le permis délivré en vertu de la présente partie est gratuit.

PARTIE IXAutorisation de modifier l’habitat du poisson

Autorisation

 [Abrogé, DORS/2013-191, art. 9]

PARTIE XEnlèvement des obstacles au passage des poissons

 Si le ministre est convaincu qu’un obstacle naturel présent dans les eaux gêne ou peut gêner le libre passage des poissons, il peut le faire enlever, en totalité ou en partie.

PARTIE XIProduit des amendes et des confiscations

Versement au gouvernement du Canada

  •  (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé au ministre.

  • (2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé au ministre.

Versement au gouvernement provincial

  •  (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.

  • (2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite, à la garde et à l’aliénation des articles confisqués sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.

Versement à des personnes

  •  (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à parts égales aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a déposé la dénonciation;

    • b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.

  • (2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de la vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé, déduction faite des dépenses relatives à la garde et à la vente de ces articles, à parts égales aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a déposé la dénonciation;

    • b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.

PARTIE XIIContraventions

Infractions désignées

 La violation d’une disposition du présent règlement mentionnée à la colonne I de l’annexe VIII constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi qui peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne II.

Amendes

 Dans le cas de poursuites intentées aux termes de l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne II de l’annexe VIII est celui fixé à la colonne III.

 

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