Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
PARTIE X
ENLÈVEMENT DES OBSTACLES AU PASSAGE DES POISSONS
59. Si le ministre est convaincu qu’un obstacle naturel présent dans les eaux gêne ou peut gêner le libre passage des poissons, il peut le faire enlever, en totalité ou en partie.
PARTIE XI
PRODUIT DES AMENDES ET DES CONFISCATIONS
Versement au gouvernement du Canada
60. (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé au ministre.
(2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé au ministre.
Versement au gouvernement provincial
61. (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.
(2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite, à la garde et à l’aliénation des articles confisqués sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.
Versement à des personnes
62. (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à parts égales aux personnes suivantes :
a) la personne qui a déposé la dénonciation;
b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.
(2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de la vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé, déduction faite des dépenses relatives à la garde et à la vente de ces articles, à parts égales aux personnes suivantes :
a) la personne qui a déposé la dénonciation;
b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.
PARTIE XII
CONTRAVENTIONS
Infractions désignées
63. La violation d’une disposition du présent règlement mentionnée à la colonne I de l’annexe VIII constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi qui peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne II.
Amendes
64. Dans le cas de poursuites intentées aux termes de l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne II de l’annexe VIII est celui fixé à la colonne III.
- Date de modification :