Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Identification, compte, pesée et mesure du poisson

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons pris par quiconque dans le cadre de la pêche récréative ou sportive s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :

    • a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;

    • b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;

    • c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons, si le poids sert à fixer la limite de prise;

    • d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de longueur.

  • (2) Il est interdit à quiconque prend et garde des poissons, en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, de les avoir en sa possession s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :

    • a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;

    • b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;

    • c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons;

    • d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de taille.

Pêche dans les installations gouvernementales ou à proximité

  •  (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre des poissons dans une écloserie, une installation d’élevage, une installation de grossissement ou une installation de rassemblement du ministère à moins d’y être autorisé en vertu de la Loi, du présent règlement ou d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 m d’une installation exploitée par le ministère, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, ou en leur nom, pour permettre le dénombrement, le passage ou l’élevage du poisson.

  • (3) L’agent des pêches peut déterminer, en fonction de la configuration du plan d’eau, du débit ou de tout autre facteur pertinent, que la distance fixée au paragraphe (2) est plus grande qu’il ne le faut pour protéger le poisson et peut la raccourcir en plaçant un ou des panneaux, selon le cas, pour délimiter la nouvelle distance à respecter.

  • (4) Lorsqu’un panneau a été placé en vertu du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans la zone située entre ce panneau et une des installations mentionnées au paragraphe (2).

  • DORS/2003-369, art. 4.

Autorisation de placer un filet dans les eaux pour le nettoyer

  •  (1) Malgré l’article 25 de la Loi, l’agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à placer un filet dans les eaux où la pêche au moyen de ce filet est interdite, pour le nettoyer.

  • (2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) doit préciser l’endroit où le filet peut être placé, la manière de le placer et la période de l’autorisation.

PARTIE V

OBSERVATEURS

Désignation et fonctions

  •  (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :

    • a) ne détient ni certificat d’accréditation délivré en vertu de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Professional Fish Harvesters Act, S.N. 1996, ch. P-26.1, ni carte d’enregistrement de pêcheur;

    • b) n’achète pas de poisson en vue de la revente;

    • c) n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.

  • (2) Le directeur général régional attribue à l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :

    • a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;

    • b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;

    • c) la conduite d’analyses biologiques et le prélèvement du poisson.

  • (2.1) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).

  • (3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.

  • (4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.

  • (5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.

  • (6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;

    • b) il exerce ses fonctions à l’égard d’un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;

    • c) il falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;

    • d) il n’exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.

  • DORS/98-481, art. 3;
  • DORS/2003-369, art. 5(F);
  • DORS/2010-270, art. 10;
  • DORS/2013-36, art. 1.