Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Règlement de pêche (dispositions générales)
DORS/93-53
Enregistrement 1993-02-04
Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches
C.P 1993-186 1993-02-04
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’enlèvement des obstructions au passage du poisson, C.R.C., ch. 814, et le Règlement sur les amendes et le produit des confiscations, C.R.C., ch. 827, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1991, ch. 1, art. 24
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de pêche (dispositions générales).
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « bande »
« bande »[Abrogée, DORS/93-333, art. 1]
- « bateau enregistré »
« bateau enregistré » Bateau de pêche enregistré auprès du ministère aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (registered vessel)
- « carte d’enregistrement de bateau »
« carte d’enregistrement de bateau » Carte ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration card)
- « carte d’enregistrement de pêcheur »
« carte d’enregistrement de pêcheur » Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (fisher’s registration card)
- « directeur général régional »
« directeur général régional » Le directeur général régional ou le directeur général régional associé du ministère; (Regional Director-General)
- « document »
« document » Permis, carte d’enregistrement de pêcheur ou carte d’enregistrement de bateau accordant le privilège légal de pratiquer la pêche ou des activités relatives à la pêche et aux pêches en général. (document)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)
- « ministère »
« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- « numéro d’enregistrement de bateau »
« numéro d’enregistrement de bateau » Numéro assigné à un bateau par le ministère au moment de son enregistrement comme bateau de pêche aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration number)
- « numéro de permis »
« numéro de permis » Numéro assigné à un permis par le ministère au moment de sa délivrance. (licence number)
- « observateur »
« observateur » Toute personne désignée à ce titre en vertu des articles 39 ou 39.1. (observer)
- « permis »
« permis » Tout type, genre ou toute catégorie de permis délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) ou du présent règlement. (licence)
- « poste de débarquement du poisson »
« poste de débarquement du poisson » Endroit, local, bateau ou véhicule servant à recevoir le poisson débarqué, directement ou indirectement, d’un bateau de pêche. (fish landing station)
- « zone de la Convention »
« zone de la Convention » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention Area)
- « zone de réglementation »
« zone de réglementation » Partie de la zone de la Convention qui s’étend au-delà des régions dans lesquelles un État exerce sa compétence en matière de pêche. (Regulatory Area)
- DORS/93-333, art. 1;
- DORS/95-497, art. 1;
- DORS/98-481, art. 1.
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