Règles de la section du statut de réfugié (DORS/93-45)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
REQUÊTES
28. (1) Toute demande d’une partie qui n’est pas prévue par les présentes règles est présentée à la section du statut par voie de requête, sauf si elle est présentée au cours d’une audience et que les membres décident d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.
(2) La requête consiste en :
a) un avis précisant les motifs de la requête;
b) un affidavit énonçant les faits sur lesquels repose la requête;
c) un exposé succinct du droit et des arguments sur lesquels le requérant se fonde.
(3) La requête est :
a) signifiée à l’autre partie à la procédure;
b) déposée en double exemplaire au greffe, accompagnée de la preuve de sa signification, dans les cinq jours qui suivent la date de la signification.
(4) La preuve à l’appui de la requête est présentée par voie d’affidavit, sauf si la section du statut décide d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.
(5) L’autre partie peut, dans les sept jours après avoir reçu signification de la requête, déposer au greffe une réponse exposant de façon succincte le droit et les arguments sur lesquels elle se fonde, accompagnée d’un affidavit énonçant les faits à l’appui de la réponse.
(6) L’agent d’audience peut, dans les sept jours après le dépôt de la requête, déposer au greffe un énoncé des éléments qui, à son avis, devraient être examinés par la section du statut au moment de statuer sur la requête.
(7) Dans les sept jours après avoir reçu signification d’une réponse visée au paragraphe (5) ou d’un énoncé visé au paragraphe (6), le requérant peut déposer au greffe une réplique.
(8) Une copie de la réponse et de l’affidavit déposés conformément au paragraphe (5), de l’énoncé déposé conformément au paragraphe (6) et de la réplique déposée conformément au paragraphe (7) est signifiée à toutes les parties dans les sept jours suivant la date de la signification de la requête, de la réponse ou de l’énoncé, selon le cas.
(9) La section du statut peut statuer sur la requête sans tenir d’audience si elle est convaincue qu’il ne risque pas d’en résulter d’injustice.
DÉCISIONS
29. En cas de décision partagée en matière interlocutoire, le président de l’audience a voix prépondérante.
30. Le greffier signe les avis des décisions rendues par la section du statut et en signifie sans délai une copie au ministre et à l’intéressé.
31. La demande d’un exposé écrit des motifs d’une décision, faite conformément aux alinéas 69.1(11)b) ou 69.3(7)b) de la Loi, est présentée par écrit à la section du statut et déposée au greffe.
DÉSISTEMENT
32. (1) Avant de conclure au désistement d’une revendication ou d’une demande conformément aux paragraphes 69.1(6) ou 69.3(2) de la Loi, la section du statut signifie aux parties un avis de convocation, les convoquant à une audience relative au désistement.
(2) L’avis de convocation signale aussi aux parties que, si la section du statut ne conclut pas au désistement au terme de l’audience relative au désistement, elle commencera ou reprendra sans délai l’audience relative à la revendication ou à la demande.
