Règles de la section du statut de réfugié (DORS/93-45)

Règlement à jour 2012-05-14

DEMANDE RELATIVE À LA PERTE DE STATUT OU À L’ANNULATION

  •  (1) La demande d’autorisation faite par le ministre en application du paragraphe 69.2(3) de la Loi :

    • a) est présentée sous forme d’avis écrit adressé au président et déposé au greffe d’où émane l’avis de décision relatif à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention;

    • b) précise les motifs pour lesquels elle est faite;

    • c) est accompagnée d’un affidavit énonçant les faits sur lesquels elle repose.

  • (2) Le greffier signifie au ministre une copie de la décision du président.

  • (3) Lorsque le ministre a obtenu l’autorisation de présenter une demande en application du paragraphe 69.2(2) de la Loi ou qu’il fait une demande en application du paragraphe 69.2(1) de la Loi, la demande :

    • a) est présentée sous forme d’avis écrit adressé à la section du statut et déposé au greffe d’où émane cette autorisation ou l’avis de décision relatif à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention, selon le cas;

    • b) précise les motifs pour lesquels elle est faite;

    • c) est accompagnée d’un affidavit énonçant les faits sur lesquels elle repose.

  • (4) Dans les cas où le ministre fait une demande visée au paragraphe (3), il signifie à l’intéressé une copie de la demande et, le cas échéant, une copie de la décision visée au paragraphe (2).

  • (5) Une fois que les exigences des paragraphes (3) et (4) ont été respectées, la section du statut signifie aux parties un avis de convocation.

PARTICIPATION DU MINISTRE

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre entend participer à l’audience relative à une revendication en vertu de l’article 69.1 de la Loi, il peut donner en tout temps un avis écrit de son intention.

  • (2) Le délai visé au paragraphe 69.1(7.1) de la Loi après lequel un membre peut reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention à l’intéressé sans la tenue d’une audience est :

    • a) dans le cas où le ministre a demandé de recevoir des renseignements selon le paragraphe 69.1(2) de la Loi, la période de 15 jours qui suit la date à laquelle le ministre a reçu signification du formulaire contenant les renseignements visés au paragraphe 14(1);

    • b) dans le cas où le ministre n’a pas demandé de recevoir des renseignements selon le paragraphe 69.1(2) de la Loi, la période de 28 jours qui suit la date à laquelle l’agent principal a déféré la revendication à la section du statut conformément à l’article 6.

  • (3) Le ministre signifie à l’intéressé et dépose au greffe l’avis visé au paragraphe (1).

  •  (1) Lorsque le ministre, conformément au sous-alinéa 69.1(5)a)(ii) de la Loi, informe la section du statut qu’à son avis la revendication met en cause les sections E ou F de l’article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il fait état des motifs et des éléments des sections E ou F ou du paragraphe 2(2) qui, selon lui, sont pertinents et expose brièvement le droit et les faits sur lesquels il s’appuie.

  • (2) Lorsque, avant le début d’une audience, l’agent d’audience ou la section du statut est d’avis qu’une revendication dont elle est saisie pourrait mettre en cause les sections E ou F de l’article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, l’agent d’audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

  • (3) Lorsque, au cours d’une audience, l’agent d’audience ou un membre est d’avis qu’une revendication dont est saisie la section du statut pourrait mettre en cause les sections E ou F de l’article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il en informe le président de l’audience et, si ce dernier l’ordonne, l’agent d’audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

  • (4) L’agent d’audience signifie sans délai à l’intéressé une copie de tous les renseignements écrits qu’il a fournis au ministre conformément aux paragraphes (2) et (3).