Règles de la section du statut de réfugié (DORS/93-45)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
RENONCIATION OU RETRAIT
33. (1) Une partie peut, de vive voix à l’audience ou par un avis écrit déposé au greffe, renoncer à une revendication ou retirer une demande.
(2) Le greffier avise par écrit sans délai le ministre ou l’intéressé, selon le cas, de la renonciation ou du retrait visé au paragraphe (1).
RÉTABLISSEMENT
34. (1) La partie qui a renoncé à une revendication ou qui a retiré une demande peut en demander le rétablissement à la section du statut par voie de requête conformément aux paragraphes 28(2) à (8).
(2) La demande de rétablissement est signifiée au ministre même dans le cas où il n’est pas une partie.
(3) La section du statut peut faire droit à la demande de rétablissement si elle est convaincue qu’il y a des motifs suffisants d’agir ainsi et que l’intérêt de la justice le justifie.
SIGNIFICATION ET DÉPÔT
35. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la signification de tout document dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles est effectuée par signification à personne, par courrier ordinaire affranchi, par service postal comportant la remise d’un avis de réception à l’expéditeur ou par transmission par télécopie conformément au paragraphe (3).
(2) À l’exception du document visé à l’alinéa 6(1)c), une copie de tout document signifié à une partie en application du paragraphe (1) est également signifiée à son conseil, le cas échéant.
(3) Tout document signifié par télécopie est accompagné d’une fiche d’envoi qui indique :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom du destinataire du document;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la fiche d’envoi;
d) le numéro de téléphone du télécopieur utilisé;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
(4) La signification par courrier ordinaire affranchi est réputée effectuée le septième jour après la date de mise à la poste.
(5) Dans les cas où la signification ne peut être effectuée selon le paragraphe (1), le président peut ordonner un autre mode de signification qui, dans la mesure du possible, assure la communication du document à la partie et ne risque pas de causer d’injustice aux parties.
(6) Après la signification d’un document par une partie, celle-ci dépose au greffe une preuve de la signification.
36. L’intéressé avise par écrit la section du statut :
a) de son adresse dans les 10 jours après avoir reçu signification du formulaire de renseignements visé à l’article 14;
b) sans délai, du nom et de l’adresse aux fins de signification de son conseil;
c) sans délai, de tout changement des renseignements visés aux alinéas a) et b).
37. (1) Le dépôt d’un document au greffe s’effectue par sa signification à un employé du greffe où se trouve le dossier relatif à la revendication ou à la demande.
(2) Le dépôt par télécopie est réputé effectué à la date à laquelle le greffier reçoit le document télécopié, telle qu’estampillée sur celui-ci.
(3) Tout document non rédigé en français ou en anglais, produit dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles, est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans l’une des langues officielles, à moins que la section du statut ne décide que la traduction n’est pas nécessaire à une instruction approfondie de l’affaire.
