Règles de la section du statut de réfugié (DORS/93-45)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règles de la section du statut de réfugié
DORS/93-45
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 1993-01-28
Règles régissant les travaux, la procédure et la pratique de la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
C.P. 1993-158 1993-01-28
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 65(1)Note de bas de page ** de la Loi sur l’immigration, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’agréer l’abrogation des Règles de la section du statut de réfugié, agréées par le décret C.P. 1989-151 du 9 février 1989Note de bas de page **, et d’agréer en remplacement les Règles régissant les travaux, la procédure et la pratique de la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ci-après, établies par la présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec le vice-président de la section du statut, le vice-président de la section d’appel et le directeur général de la section d’arbitrage, lesquelles mesures entrent en vigueur le 1er février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 49, par. 55(1)
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/89-103, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 1482
TITRE ABRÉGÉ
1. Règles de la section du statut de réfugié.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « agent d’audience »
« agent d’audience » Personne visée à l’article 68.1 de la Loi. (refugee hearing officer)
- « avis de convocation »
« avis de convocation » L’avis visé à l’article 15. (notice to appear)
- « conseil »
« conseil » Personne autorisée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi à représenter une partie dans toute affaire dont connaît la section du statut. (counsel)
- « greffe »
« greffe » Bureau établi par la Commission en vertu de l’article 3. (registry)
- « greffier »
« greffier » Personne désignée en vertu de l’article 4. (registrar)
- « intéressé »
« intéressé » Personne dont la revendication est déférée à la section du statut conformément à l’article 46.02 ou au paragraphe 46.03(1) de la Loi ou qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 69.2 de la Loi. (person concerned)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’immigration. (Act)
- « membre »
« membre » Membre de la section du statut. (member)
- « membre coordonnateur »
« membre coordonnateur » Membre choisi à ce titre par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 59(3) de la Loi. (coordinating member)
- « partie »
« partie » L’intéressé ou le ministre, si ce dernier prend part à la procédure ou présente une demande. (party)
- « président de l’audience »
« président de l’audience » Le membre désigné conformément à l’article 5. (presiding member)
- « vice-président adjoint »
« vice-président adjoint » Un vice-président adjoint de la section du statut. (Assistant Deputy Chairperson)
