Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

Cette version de l'article 2 est en vigueur de 2008-04-03 à 2009-03-31.


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« désigné »

« désigné »[Abrogée, DORS/2002-225, art. 11]

« ministre »

« ministre » En ce qui a trait :

  • a) à la pêche des poissons et des espèces de poissons mentionnés au paragraphe 3(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) dans les eaux visées à ce paragraphe, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune du Québec;

  • a.1) à la pêche dans les eaux sans marée de l’Ontario, le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario;

  • b) à toute autre pêche, le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

« organisation autochtone »

« organisation autochtone » S’entend notamment d’une bande indienne, d’un conseil de bande indienne, d’un conseil de tribu et d’une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. (aboriginal organization)

« permis »

« permis » Permis communautaire délivré en vertu du paragraphe 4(1). (licence)

  • DORS/94-390, art. 1;
  • DORS/94-531, art. 1 et 2;
  • DORS/95-106, art. 1;
  • DORS/2002-225, art. 11;
  • DORS/2003-176, art. 25;
  • DORS/2005-269, art. 54;
  • DORS/2008-99, art. 13.