Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2002-225, art. 14]

INTERDICTIONS

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche ou toute activité connexe autorisées en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de ce permis.

 Il est interdit à quiconque n’est pas désigné de pêcher en vertu d’un permis.

  •  (1) Il est interdit à quiconque est autorisé à pêcher en vertu d’un permis de pêcher, de prendre ou de garder toute espèce de poisson dans toute zone des eaux visées au paragraphe 3(1) pendant la période de fermeture commençant le 29 décembre et se terminant le 31 décembre.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour toute espèce de poisson qui se trouve dans toute zone des eaux visées au paragraphe 3(1).

  • DORS/94-390, art. 4.

 [Abrogé, DORS/94-390, art. 4]