Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures
PERMIS COMMUNAUTAIRES
4. (1) Le ministre peut délivrer un permis communautaire à une organisation autochtone en vue de l’autoriser à pratiquer la pêche et toute activité connexe.
(2) Le ministre peut désigner dans le permis :
a) les personnes autorisées à pêcher au titre du permis;
b) les bateaux qui peuvent être utilisés au titre du permis.
(3) Dans le cas où le ministre ne désigne pas les personnes autorisées à pêcher au titre du permis, l’organisation autochtone peut les désigner par écrit.
(4) Dans le cas où le ministre ne désigne pas les bateaux qui peuvent être utilisés au titre du permis, l’organisation autochtone peut les désigner par écrit.
- DORS/2002-225, art. 12.
5. (1) Afin d’assurer une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre peut, sur un permis, indiquer notamment toute condition relative aux points visés aux alinéas 22(1)b) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales) et toute condition concernant ce qui suit :
a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;
b) par quel moyen et à quel moment le titulaire du permis avise le ministre des désignations, les documents attestant la désignation, à quel moment, dans quelles circonstances et à qui les attestations de désignation doivent être produites, les documents ou les renseignements que les personnes ou les bateaux désignés doivent respectivement avoir sur elles ou à bord lorsqu’ils pratiquent la pêche et toute activité connexe et à quel moment, dans quelles circonstances et à qui les documents ou les renseignements doivent être produits;
c) la méthode de marquage et d’identification des bateaux et des engins de pêche;
d) les endroits et les moments où le poisson peut être débarqué ou amené à terre;
e) la méthode à utiliser pour débarquer le poisson et les méthodes pour en déterminer la quantité;
f) les renseignements que la personne désignée ou le capitaine du bateau désigné doit, avant le début de la pêche, transmettre au ministre ou à la personne indiquée par le titulaire du permis quant aux endroits et aux moments où la pêche sera pratiquée, ainsi que le mode et les moments de transmission et leur destinataire;
g) les endroits et les moments des inspections du contenu de la cale et la procédure à suivre lors de celles-ci;
h) le nombre maximal de personnes ou de bateaux qui peuvent être désignés pour pratiquer la pêche et toute activité connexe;
i) le nombre maximal de personnes désignées qui peuvent pêcher en même temps;
j) le type, la grosseur et la quantité des engins de pêche que toute personne désignée peut utiliser;
k) les circonstances dans lesquelles le poisson peut être marqué à des fins scientifiques ou administratives;
l) l’aliénation du poisson pris en vertu du permis.
- DORS/94-390, art. 3;
- DORS/2002-225, art. 13.
(2) [Abrogé, DORS/2002-225, art. 13]
