Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures

PERMIS COMMUNAUTAIRES

  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis communautaire à une organisation autochtone en vue de l’autoriser à pratiquer la pêche et toute activité connexe.

  • (2) Le ministre peut désigner dans le permis :

    • a) les personnes autorisées à pêcher au titre du permis;

    • b) les bateaux qui peuvent être utilisés au titre du permis.

  • (3) Dans le cas où le ministre ne désigne pas les personnes autorisées à pêcher au titre du permis, l’organisation autochtone peut les désigner par écrit.

  • (4) Dans le cas où le ministre ne désigne pas les bateaux qui peuvent être utilisés au titre du permis, l’organisation autochtone peut les désigner par écrit.

  • DORS/2002-225, art. 12.
  •  (1) Afin d’assurer une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre peut, sur un permis, indiquer notamment toute condition relative aux points visés aux alinéas 22(1)b) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales) et toute condition concernant ce qui suit :

    • a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

    • b) par quel moyen et à quel moment le titulaire du permis avise le ministre des désignations, les documents attestant la désignation, à quel moment, dans quelles circonstances et à qui les attestations de désignation doivent être produites, les documents ou les renseignements que les personnes ou les bateaux désignés doivent respectivement avoir sur elles ou à bord lorsqu’ils pratiquent la pêche et toute activité connexe et à quel moment, dans quelles circonstances et à qui les documents ou les renseignements doivent être produits;

    • c) la méthode de marquage et d’identification des bateaux et des engins de pêche;

    • d) les endroits et les moments où le poisson peut être débarqué ou amené à terre;

    • e) la méthode à utiliser pour débarquer le poisson et les méthodes pour en déterminer la quantité;

    • f) les renseignements que la personne désignée ou le capitaine du bateau désigné doit, avant le début de la pêche, transmettre au ministre ou à la personne indiquée par le titulaire du permis quant aux endroits et aux moments où la pêche sera pratiquée, ainsi que le mode et les moments de transmission et leur destinataire;

    • g) les endroits et les moments des inspections du contenu de la cale et la procédure à suivre lors de celles-ci;

    • h) le nombre maximal de personnes ou de bateaux qui peuvent être désignés pour pratiquer la pêche et toute activité connexe;

    • i) le nombre maximal de personnes désignées qui peuvent pêcher en même temps;

    • j) le type, la grosseur et la quantité des engins de pêche que toute personne désignée peut utiliser;

    • k) les circonstances dans lesquelles le poisson peut être marqué à des fins scientifiques ou administratives;

    • l) l’aliénation du poisson pris en vertu du permis.

    • DORS/94-390, art. 3;
    • DORS/2002-225, art. 13.
  • (2) [Abrogé, DORS/2002-225, art. 13]