Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

DORS/93-332

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1993-06-16

Règlement concernant la pêche pratiquée conformément aux permis de pêche communautaires des Autochtones

C.P. 1993-1318 1993-06-16

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page * de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les accords de pêche autochtones, pris par le décret C.P. 1992-1456 du 26 juin 1992Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche pratiquée conformément aux permis de pêche communautaires des Autochtones, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« désigné »

« désigné »[Abrogée, DORS/2002-225, art. 11]

« ministre »

« ministre » En ce qui a trait :

  • a) à la pêche des poissons et des espèces de poissons mentionnés au paragraphe 3(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) dans les eaux visées à ce paragraphe, le ministre chargé, dans la province de Québec, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1;

  • a.1) à la pêche dans les eaux sans marée de l’Ontario, le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario;

  • b) à toute autre pêche, le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

« organisation autochtone »

« organisation autochtone » S’entend notamment d’une bande indienne, d’un conseil de bande indienne, d’un conseil de tribu et d’une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. (aboriginal organization)

« permis »

« permis » Permis communautaire délivré en vertu du paragraphe 4(1). (licence)

  • DORS/94-390, art. 1;
  • DORS/94-531, art. 1 et 2;
  • DORS/95-106, art. 1;
  • DORS/2002-225, art. 11;
  • DORS/2003-176, art. 25;
  • DORS/2005-269, art. 54;
  • DORS/2008-99, art. 13;
  • DORS/2008-322, art. 36.

APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement s’applique :

    • a) à la pêche dans les eaux de pêche canadiennes situées dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et les Territoires du Nord-Ouest, et dans celles adjacentes à ces provinces et territoires;

    • b) à la pêche dans les eaux à marée du Manitoba et dans celles adjacentes à cette province;

    • c) à la pêche dans les eaux à marée situées à l’intérieur du territoire du Yukon et dans celles adjacentes à ce territoire et à la pêche dans le territoire du Yukon de poissons appartenant à un stock de poisson anadrome de saumon kéta, de saumon coho, de saumon quinnat, de saumon rose, de saumon rouge, de truite arc-en-ciel, de la famille des Coregonidae (ménomini, corégone et cisco) ou d’omble chevalier;

    • d) à la pêche dans les eaux des secteurs visés à l’annexe II du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique et à la pêche du saumon dans la province de la Colombie-Britannique.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux parcs nationaux.

  • DORS/94-390, art. 2;
  • DORS/94-531, art. 3 et 4;
  • DORS/95-106, art. 2.