Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/98-235, art. 9

    • 9 La règle 4 des mêmes règles, édictée par l’article 2, s’applique à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d’instances introduites avant ce moment.


Date de modification :