Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-12-13 Versions antérieures
16. Lorsque la demande d’autorisation est accueillie, le greffe garde les documents déposés à l’occasion de la demande, pour que le juge puisse en tenir compte à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
PRODUCTION DU DOSSIER DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
17. Dès réception de l’ordonnance visée à la règle 15, le tribunal administratif constitue un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
a) la décision, l’ordonnance ou la mesure visée par la demande de contrôle judiciaire, ainsi que les motifs écrits y afférents;
b) tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif,
c) les affidavits et autres documents déposés lors de l’audition,
d) la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision, à l’ordonnance, à la mesure ou à la question visée par la demande de contrôle judiciaire,
dont il envoie à chacune des parties une copie certifiée conforme par un fonctionnaire compétent et au greffe deux copies de ces documents.
- DORS/2002-232, art. 14.
JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
18. (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi.
(2) La partie qui demande au juge de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale doit spécifier cette question.
(3) [Abrogé, DORS/2002-232, art. 9]
- DORS/2002-232, art. 9.
APPELS
19. [Abrogée, DORS/98-235, art. 4]
20. (1) L’appel à la Cour d’appel fédérale est formé par le dépôt d’un avis d’appel selon la formule IR-4 figurant à l’annexe :
a) soit dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement attaqué;
b) soit dans tout autre délai supplémentaire que peut fixer un juge de la Cour fédérale.
(2) L’avis d’appel est signifié à toutes les parties et la preuve de la signification est déposée dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.
- 2002, ch. 8, art. 183;
- DORS/2002-232, art. 10;
- DORS/2005-339, art. 5.
DÉLAIS
21. (1) [Abrogé, DORS/98-235, art. 5]
(2) Les délais prévus aux présentes règles ne peuvent être modifiés que par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire.
- DORS/98-235, art. 5.
DÉPENS
22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.
- DORS/2002-232, art. 11.
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