PRODUCTION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DES MOTIFS Y AFFÉRENTS

  •  (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d’autorisation qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie immédiatement à ce dernier une demande écrite à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l’annexe.

  • (2) Dès réception de la demande prévue au paragraphe (1), le tribunal administratif envoie :

    • a) à chacune des parties une copie du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe deux copies de ces documents;

    • b) si aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure visée par la demande, ou si des motifs ont été donnés sans être enregistrés, un avis écrit portant cette précision à toutes les parties et au greffe.

  • (3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1) le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.

  • (4) Le demandeur est réputé avoir reçu les motifs écrits ou, le cas échéant, l’avis visé à l’alinéa 9(2)b) le dixième jour après leur mise à la poste par le tribunal administratif.

  • DORS/98-235, art. 8(F);
  • DORS/2002-232, art. 15.

MISE EN ÉTAT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

  •  (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :

    • a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;

    • b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).

  • (2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

    • a) la demande d’autorisation,

    • b) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,

    • c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)(b), selon le cas,

    • d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande,

    • e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé au cas où l’autorisation serait accordée,

    et le dépose avec la preuve de la signification.

  • DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F).

AFFIDAVITS ET MÉMOIRE DU DÉFENDEUR

 Le défendeur qui s’oppose à la demande d’autorisation :

  • a) peut signifier un ou plusieurs affidavits aux autres parties,

  • b) doit signifier aux autres parties un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit qu’il invoque,

et les dépose, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours suivant la signification des documents visés au paragraphe 10(2).

  • DORS/98-235, art. 7(F);
  • DORS/2002-232, art. 15.