Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22)
PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT ET DE SIGNIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
6. (1) Toute demande visant la prorogation du délai au titre de l’alinéa 72(2)c) de la Loi, se fait dans la demande d’autorisation même, selon la formule IR-1 figurant à l’annexe.
(2) Il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier.
- DORS/98-235, art. 8(F);
- DORS/2002-232, art. 6.
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
7. (1) La signification visée à l’alinéa 72(2)b) de la Loi est effectuée par signification d’une copie certifiée de la demande d’autorisation au défendeur.
(2) La preuve de la signification de la demande aux autres parties est déposée dans les 10 jours suivant la signification.
- DORS/98-235, art. 3;
- DORS/2002-232, art. 7.
AVIS DE COMPARUTION
8. (1) Le défendeur qui reçoit signification de la demande d’autorisation signifie au demandeur et au tribunal administratif un avis de comparution, selon la formule IR-2 figurant à l’annexe, qu’il dépose avec la preuve de la signification dans les 10 jours suivant la signification de la demande d’autorisation.
(2) Le défendeur qui n’a pas déposé un avis de comparution selon le paragraphe (1) n’a droit à aucun autre avis et ne peut exiger de recevoir signification d’aucun autre document dans l’instance.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F);
- DORS/2002-232, art. 15.
PRODUCTION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DES MOTIFS Y AFFÉRENTS
9. (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d’autorisation qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie immédiatement à ce dernier une demande écrite à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l’annexe.
(2) Dès réception de la demande prévue au paragraphe (1), le tribunal administratif envoie :
a) à chacune des parties une copie du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe deux copies de ces documents;
b) si aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure visée par la demande, ou si des motifs ont été donnés sans être enregistrés, un avis écrit portant cette précision à toutes les parties et au greffe.
(3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1) le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.
(4) Le demandeur est réputé avoir reçu les motifs écrits ou, le cas échéant, l’avis visé à l’alinéa 9(2)b) le dixième jour après leur mise à la poste par le tribunal administratif.
- DORS/98-235, art. 8(F);
- DORS/2002-232, art. 15.
MISE EN ÉTAT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
10. (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :
a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;
b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).
(2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
a) la demande d’autorisation,
b) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,
c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)(b), selon le cas,
d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande,
e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé au cas où l’autorisation serait accordée,
et le dépose avec la preuve de la signification.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F).
