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Décision sur la demande d’autorisation (suite)

  •  (1) L’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation :

    • a) spécifie la langue ainsi que la date et le lieu fixés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;

    • b) spécifie le délai accordé au tribunal administratif pour envoyer des copies de son dossier, prévu à la règle 17;

    • c) spécifie le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;

    • d) spécifie le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés;

    • e) peut spécifier toute autre question que le juge estime nécessaire ou pratique pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

  • (2) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-149, art. 9]

 Lorsque la demande d’autorisation est accueillie, le greffe garde les documents déposés à l’occasion de la demande, pour que le juge puisse en tenir compte à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

Production du dossier du tribunal administratif

 Dès réception de l’ordonnance visée à la règle 15, le tribunal administratif constitue un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

  • a) la décision, l’ordonnance ou la mesure visée par la demande de contrôle judiciaire, ainsi que les motifs écrits y afférents;

  • b) tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif,

  • c) les affidavits et autres documents déposés lors de l’audition,

  • d) la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision, à l’ordonnance, à la mesure ou à la question visée par la demande de contrôle judiciaire,

dont il envoie à chacune des parties une copie certifiée conforme par un fonctionnaire compétent et au greffe deux copies de ces documents.

Jugement sur la demande de contrôle judiciaire

  •  (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté et l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • (2) La partie qui demande au juge de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale doit spécifier cette question.

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-232, art. 9]

  • DORS/2002-232, art. 9
  • DORS/2015-20, art. 9

Appels

 [Abrogée, DORS/98-235, art. 4]

  •  (1) L’appel à la Cour d’appel fédérale est formé par le dépôt d’un avis d’appel selon la formule IR-4 figurant à l’annexe :

    • a) soit dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement attaqué;

    • b) soit dans tout autre délai supplémentaire que peut fixer un juge de la Cour fédérale.

  • (2) L’avis d’appel est signifié à toutes les parties et la preuve de la signification est déposée dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

  • 2002, ch. 8, art. 183
  • DORS/2002-232, art. 10
  • DORS/2005-339, art. 5

Délais

  •  (1) [Abrogé, DORS/98-235, art. 5]

  • (2) Les délais prévus aux présentes règles ne peuvent être modifiés que par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire.

  • DORS/98-235, art. 5

Dépens

 Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

  • DORS/2002-232, art. 11

Droits

 Un droit de 50 $ est payé au greffe pour le dépôt d’une demande d’autorisation ou d’un avis d’appel.

  • DORS/2002-232, art. 15

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 73, 114, 115, 116, 117 et 118 de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et d’autres lois en conséquence (L.C. 1992, ch. 49).

 

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