FORME DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

  •  (1) La demande d’autorisation se fait selon la formule IR-1 figurant à l’annexe et indique ce qui suit :

    • a) les nom et prénoms des parties;

    • b) la date et les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le redressement recherché et la date où le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance;

    • c) l’appellation du tribunal administratif et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d’elles;

    • d) le numéro du dossier du tribunal administratif, le cas échéant;

    • e) le redressement expressément recherché par la demande de contrôle judiciaire;

    • f) les motifs qui justifient le redressement recherché, y compris la mention de tout texte de loi ou règle invoqué à l’appui;

    • g) le lieu et la langue proposés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;

    • h) le fait que le demandeur a reçu ou non les motifs écrits du tribunal administratif;

    • i) la signature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui dépose la demande d’autorisation ou, dans le cas où le demandeur agit pour son propre compte, sa signature, son nom, son adresse aux fins de signification au Canada et son numéro de téléphone.

  • (2) Sauf dans le cas où il est lui-même le demandeur, le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est, à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée, le défendeur dans toute demande d’autorisation.

  • DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F);
  • DORS/2002-232, art. 5 et 15;
  • DORS/2005-339, art. 4.

PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT ET DE SIGNIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

  •  (1) Toute demande visant la prorogation du délai au titre de l’alinéa 72(2)c) de la Loi, se fait dans la demande d’autorisation même, selon la formule IR-1 figurant à l’annexe.

  • (2) Il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier.

  • DORS/98-235, art. 8(F);
  • DORS/2002-232, art. 6.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

[DORS/2002-232, art. 15]
  •  (1) La signification visée à l’alinéa 72(2)b) de la Loi est effectuée par signification d’une copie certifiée de la demande d’autorisation au défendeur.

  • (2) La preuve de la signification de la demande aux autres parties est déposée dans les 10 jours suivant la signification.

  • DORS/98-235, art. 3;
  • DORS/2002-232, art. 7.

AVIS DE COMPARUTION

  •  (1) Le défendeur qui reçoit signification de la demande d’autorisation signifie au demandeur et au tribunal administratif un avis de comparution, selon la formule IR-2 figurant à l’annexe, qu’il dépose avec la preuve de la signification dans les 10 jours suivant la signification de la demande d’autorisation.

  • (2) Le défendeur qui n’a pas déposé un avis de comparution selon le paragraphe (1) n’a droit à aucun autre avis et ne peut exiger de recevoir signification d’aucun autre document dans l’instance.

  • DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F);
  • DORS/2002-232, art. 15.