Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-12-13 Versions antérieures
Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés
DORS/93-22
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 1993-01-25
Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés
C.P. 1993-68 1993-01-25
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 84(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’immigration, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver les Règles de la Cour fédérale du Canada régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation, aux demandes de contrôle judiciaire et aux appels aux termes de la Loi sur l’immigration, ci-après, établies par le juge en chef de la Cour fédérale du Canada le 7 janvier 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 49
En vertu du paragraphe 84(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’immigrationet sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour fédérale du Canada établit les Règles de la Cour fédérale du Canada régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation, aux demandes de contrôle judiciaire et aux appels aux termes de la Loi sur l’immigration, ci-après.
Ottawa, le 7 janvier 1993
Le juge en chef de la Cour fédérale du Canada
JULIUS A. ISAAC
1. [Abrogé, DORS/2002-232, art. 2]
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « appel »
« appel » Appel aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi. (appeal)
- « Cour »
« Cour » Selon le cas :
a) la Cour d’appel fédérale, y compris, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;
b) la Cour fédérale, y compris un protonotaire dans l’exercice de sa compétence. (Court)
- « demande d’autorisation »
« demande d’autorisation » Demande visée à l’article 72 de la Loi. (application for leave)
- « demande de contrôle judiciaire »
« demande de contrôle judiciaire » Demande visée à l’article 74 de la Loi. (application for judicial review)
- « greffe »
« greffe » S’entend au sens de la Loi sur les Cours fédérales. (registry)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- « motifs écrits »
« motifs écrits » Y est assimilée la transcription des motifs prononcés verbalement. (written reasons)
- « tribunal administratif »
« tribunal administratif » Personne ou organisme qui a statué sur une mesure visée au paragraphe 72(1) de la Loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire. (tribunal)
- DORS/98-235, art. 1;
- DORS/2002-232, art. 3;
- DORS/2005-339, art. 2.
APPLICATION
3. [Abrogée, DORS/98-235, art. 2]
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire et l’appel sont régis par les parties 1 à 3, 5.1, 6, 7, 10 et 11 et les règles 383 à 385 des Règles des Cours fédérales, sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi ou les présentes règles.
(2) La règle 133 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la signification d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire.
- DORS/98-235, art. 2;
- DORS/2002-232, art. 4;
- DORS/2005-339, art. 3;
- DORS/2007-301, art. 13.
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