QUESTIONS À TRANCHER

  •  (1) La Commission peut, à tout moment, trancher toute question de compétence, de pratique ou de procédure qui doit l’être avant la poursuite des procédures.

  • (2) À toute étape des procédures, la Commission peut renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure et elle peut suspendre tout ou partie des procédures jusqu’au règlement définitif de cette question.

  • 2002, ch. 8, art. 183.

CONFÉRENCE

 La Commission peut, à tout moment, ordonner aux parties, aux personnes intéressées ou à leur avocat de se présenter devant elle aux heure, date et lieu fixés pour la tenue d’une conférence ou de participer, aux heure et date précisées, à une téléconférence en vue d’examiner les points suivants :

  • a) les questions en litige en vue de les clarifier et de les simplifier;

  • b) l’admission de certains faits ou renseignements;

  • c) la langue officielle à utiliser lors de l’audience;

  • d) la procédure à suivre pour les demandes de pièces ou d’information;

  • e) la procédure à suivre pour le déroulement de l’audience;

  • f) l’échange de pièces entre les parties et les personnes intéressées;

  • g) toute autre question qui peut aider à clarifier et à simplifier la preuve et la préparation du rapport final de la Commission.

  •  (1) Toute entente conclue à l’égard des points examinés aux termes de l’article 12 est consignée :

    • a) dans le cas d’une conférence, dans le procès-verbal signé par les participants et contresigné par le membre de la Commission qui a présidé la séance;

    • b) dans le cas d’une téléconférence, dans le procès-verbal signé par le membre de la Commission qui a présidé la séance et dont copie est transmise aux participants.

  • (2) Lorsqu’un point visé à l’article 12 ne peut faire l’objet d’une entente, la Commission peut trancher la question afin que l’audience puisse se dérouler de façon simple et rapide.

  • (3) La Commission transmet aux parties et aux personnes intéressées copie de toute entente visée au paragraphe (1) ou de toute décision rendue aux termes du paragraphe (2).

  • (4) Sous réserve de l’article 4, les ententes visées au paragraphe (1), ainsi que toute décision rendue par la Commission aux termes du paragraphe (2), régissent le déroulement de l’audience.

ASSIGNATION À COMPARAÎTRE

  •  (1) Une partie ou une personne intéressée peut, sur demande, obtenir de la Commission une assignation à comparaître marquée de son sceau et établie selon la formule 1 figurant à l’annexe.

  • (2) L’assignation à comparaître visée au paragraphe (1) est remplie par la partie ou la personne intéressée qui en fait la demande ou par leur avocat et doit contenir les renseignements exigés par la formule 1.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), une partie ou une personne intéressée qui requiert la comparution d’un témoin à une audience peut transmettre au greffier les nom et adresse du témoin au moins 7 jours avant que celui-ci soit tenu de comparaître à l’audience afin que la Commission lui délivre une assignation à comparaître.