Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

DORS/93-17

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 1992-12-31

Règles concernant la pratique et la procédure de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

En vertu de l’alinéa 45.33b)Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada établit les Règles concernant la pratique et la procédure de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

Ottawa, le 24 décembre 1992

TITRE ABRÉGÉ

 Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« agent d’audience »

« agent d’audience » Personne nommée conformément au paragraphe 45.31(2) de la Loi et autorisée à agir au nom du greffier lors d’une audience. (hearing process officer)

« audience »

« audience » Audience tenue pour enquêter sur une plainte et convoquée en vertu de l’alinéa 45.42(3)c) ou du paragraphe 45.43(1) de la Loi. (hearing)

« Commission »

« Commission » Le ou les membres désignés aux termes du paragraphe 45.44(1) de la Loi. (Commission)

« greffier »

« greffier » Personne nommée conformément au paragraphe 45.31(2) de la Loi et désignée greffier par le président de la Commission. (Registrar)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

« partie »

« partie » S’entend au sens du paragraphe 45.45(15) de la Loi. (party)

« personne intéressée »

« personne intéressée » Personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie. (interested person)

« pièce »

« pièce » Tout ou partie d’un livre, document, écrit, fiche, carte, ruban ou autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont consignés, enregistrés, conservés ou reproduits. (record)

« plaignant »

« plaignant » Membre du public qui dépose une plainte selon le paragraphe 45.35(1) de la Loi. (complainant)

« plainte »

« plainte » S’entend au sens du paragraphe 45.35(1) de la Loi. (complaint)

APPLICATION

 Les présentes règles s’appliquent aux procédures à l’égard d’une audience tenue par la Commission aux termes de l’article 45.45 de la Loi.

EXEMPTION AUX RÈGLES ET MODIFICATION DES DÉLAIS

  •  (1) Lorsque l’équité et les circonstances l’exigent, la Commission peut soustraire à l’application des présentes règles une audience afin qu’elle soit menée de façon simple et rapide.

  • (2) Lorsque l’équité et les circonstances l’exigent, la Commission peut, de son propre chef ou sur requête, proroger ou abréger un délai fixé pour l’accomplissement d’un acte.

  • (3) Lorsque la Commission soustrait une audience à l’application des présentes règles en vertu du paragraphe (1) ou qu’elle modifie un délai en vertu du paragraphe (2), elle doit en informer sans délai les parties et les personnes intéressées.