Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/93-133)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

DORS/93-133

LOI SUR LES BREVETS

Enregistrement 1993-03-12

Règlement concernant les avis de conformité portant sur les médicaments brevetés

C.P. 1993-502 1993-03-12

Sur recommandation du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et en vertu du paragraphe 55.2(4)Note de bas de page * de la Loi sur les brevets, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les avis de conformité portant sur les médicaments brevetés, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité).

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« avis de conformité »

« avis de conformité » Avis délivré au titre de l’article C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement sur les aliments et drogues. (notice of compliance)

« expiré »

« expiré » Se dit du brevet qui est expiré, qui est périmé ou qui a pris fin par l’effet d’une loi. (expire)

« liste de brevets »

« liste de brevets » Liste présentée aux termes du paragraphe 4(1). (patent list)

« médicament »

« médicament »[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]

« ministre »

« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)

« première personne »

« première personne » La personne visée au paragraphe 4(1). (first person)

« registre »

« registre » Le registre des brevets et des autres renseignements tenu par le ministre conformément au paragraphe 3(2). (register)

« revendication de la forme posologique »

« revendication de la forme posologique » Revendication à l’égard d’un mécanisme de libération permettant d’administrer l’ingrédient médicinal d’une drogue ou la formulation de celle-ci, dont la portée comprend cet ingrédient médicinal ou cette formulation. (claim for the dosage form)

« revendication de la formulation »

« revendication de la formulation » Revendication à l’égard d’une substance qui est un mélange des ingrédients médicinaux et non médicinaux d’une drogue et qui est administrée à un patient sous une forme posologique donnée. (claim for the formulation)

« revendication de l’ingrédient médicinal »

« revendication de l’ingrédient médicinal » S’entend, d’une part, d’une revendication, dans le brevet, de l’ingrédient médicinal — chimique ou biologique — préparé ou produit selon les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués dans le brevet ou selon leurs équivalents chimiques manifestes, et, d’autre part, d’une revendication pour différents polymorphes de celui-ci, à l’exclusion de ses différentes formes chimiques. (claim for the medicinal ingredient)

« revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal »

« revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal » Revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal aux fins du diagnostic, du traitement, de l’atténuation ou de la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (claim for the use of the medicinal ingredient)

« revendication pour le médicament en soi »

« revendication pour le médicament en soi »[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]

« revendication pour l’utilisation du médicament »

« revendication pour l’utilisation du médicament »[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]

« seconde personne »

« seconde personne » La personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) qui dépose la présentation ou le supplément qui y sont prévus. (second person)

« tribunal »

« tribunal » La Cour fédérale ou toute autre cour supérieure compétente. (court)

  • DORS/98-166, art. 1;
  • DORS/99-379, art. 1;
  • DORS/2006-242, art. 1;
  • err. (A), Vol. 140, No. 23;
  • DORS/2008-211, art. 1;
  • DORS/2011-89, art. 1.