Règlement de zonage de l’aéroport de North Battleford

DORS/92-648

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1992-11-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Battleford

C.P. 1992-2320 1992-11-19

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Battleford conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada, Partie I, les 16 et 23 mars 1991, ainsi que dans deux numéros successifs du News Optimist, les 26 juin et 3 juillet 1991 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre suppléant des Tranports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Battleford, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de zonage de l’aéroport de North Battleford.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    « aéroport »

    « aéroport » L’aéroport de North Battleford situé à proximité de North Battleford, dans la province de Saskatchewan. (airport)

    « bande »

    « bande » La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    « ministre »

    « ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

    « point de repère de l’aéroport »

    « point de repère de l’aéroport » Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    « surface d’approche »

    « surface d’approche » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    « surface de transition »

    « surface de transition » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    « surface extérieure »

    « surface extérieure » Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 541,9 m au-dessus du niveau de la mer.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.