Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

DORS/92-48

LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

Enregistrement 1991-12-16

Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public

C.P. 1991-2541  1991-12-16

Attendu que, conformément à l’article 84 de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page *, le président du Conseil du Trésor a consulté les minorités francophones et anglophones ainsi que le grand public sur le projet de Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public;

Attendu que, conformément à l’article 85 de cette loi, le président du Conseil du Trésor a déposé un avant-projet du règlement à la Chambre des communes le 8 novembre 1990, laquelle date est au moins trente jours avant la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86 de cette loi;

Attendu que, conformément à l’article 86 de cette loi, le projet de règlement a été publié dans la Gazette du Canada le 23 mars 1991, laquelle date est au moins trente jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur du règlement, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 32 de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur les langues officielles. (Act)

« méthode I »

« méthode I » Méthode d’estimation de la première langue officielle parlée qui est décrite comme la méthode I dans la publication de Statistique Canada intitulée Estimation de la population selon la première langue officielle parlée, en date de septembre 1989, qui tient compte, premièrement, de la connaissance des langues officielles, deuxièmement, de la langue maternelle et, troisièmement, de la langue parlée à la maison et qui comprend la répartition en parts égales entre le français et l’anglais des cas où les renseignements disponibles ne permettent pas à Statistique Canada de déterminer si la première langue officielle parlée est le français ou l’anglais. (Method I)

« région métropolitaine de recensement »

« région métropolitaine de recensement » Région métropolitaine de recensement, à l’exclusion de celle d’Ottawa-Hull, utilisée par Statistique Canada aux fins du recensement visé à l’article 3. (CMA)

« services d’immigration »

« services d’immigration » Les services que fournit et les pouvoirs et fonctions qu’exerce l’agent d’immigration en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des services que fournit et des pouvoirs et fonctions qu’exerce, en application de cette loi, l’agent des douanes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes. (immigration services)

« subdivision de recensement »

« subdivision de recensement » Subdivision de recensement, à l’exclusion d’une telle subdivision ou d’une partie de celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par Statistique Canada aux fins du recensement visé à l’article 3. (CSD)

« trajet »

« trajet » S’entend :

  • a) pour l’application des alinéas 7(4)c) et d), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef ou train offert aux voyageurs par une institution fédérale et qui est effectué à bord du même aéronef ou train;

  • b) pour l’application du paragraphe 7(2) et de l’alinéa 7(4)e), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef, train ou traversier offert aux voyageurs par une institution fédérale, dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, à bord du même aéronef, train ou traversier. (route)

  • 2001, ch. 27, art. 273.