Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (DORS/92-446)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
24. (1) Le président ou un membre désigné par lui préside les réunions du Bureau.
(2) Le public n’est pas admis aux réunions du Bureau, sauf décision contraire du Bureau; les réunions peuvent se tenir au Canada ou à l’étranger.
25. Les questions soulevées aux réunions du Bureau sont décidées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage des voix, la personne qui préside la réunion a voix prépondérante.
26. (1) Un membre du Bureau peut, avec l’assentiment des autres membres présents à la réunion, participer à une réunion du Bureau par téléphone ou au moyen d’un autre appareil de communication permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux.
(2) Le membre qui participe à une réunion du Bureau par l’un des moyens visés au paragraphe (1) est réputé y être présent.
(3) Le Bureau se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président ou le membre désigné par ce dernier; un avis de convocation ou de report des réunions du Bureau est donné à tous les membres, dans un délai raisonnable, par le président ou le membre désigné par lui.
27. Le Bureau peut choisir un ou plusieurs jours dans un mois pour la tenue de ses réunions régulières et en fixer l’heure et le lieu par voie de résolution; une copie de la résolution est remise à chaque membre dès que celle-ci est adoptée et tient lieu d’avis de convocation.
Mandats
28. Le mandat délivré à l’enquêteur en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi est établi selon la formule 2 de l’annexe.
29. Le mandat délivré en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi selon les modalités visées au paragraphe 19(4) de la Loi est établi :
a) soit selon la formule 2 de l’annexe;
b) soit selon la formule 5.1 mentionnée à l’article 487.1 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Sommations
30. Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi, l’enquêteur exige d’une personne :
a) qu’elle communique des documents en sa possession, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 3 de l’annexe;
b) qu’elle comparaisse devant l’enquêteur, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 4 de l’annexe.
31. Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi, l’enquêteur oblige une personne participant à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un productoduc à subir un examen médical, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 5 de l’annexe.
32. Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi, l’enquêteur exige d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 6 de l’annexe.
