Il est interdit à la société de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.

 Il est interdit à la société d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

  • DORS/2011-186, art. 7.

DISPOSITION TRANSITOIRE

 La société qui, le 6 mai 1992, gérait une police dont la gestion n’est pas permise selon l’article 4 peut continuer à gérer celle-ci en ce qui a trait à toute personne assurée par la police à cette date.