Règlement sur la communication des frais (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/92-328

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 1992-05-21

Règlement sur la communication par les sociétés des frais liés aux comptes de dépôt et aux services

C.P. 1992-1104  1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 429, 431 à 433 et 531 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement sur la communication par les sociétés des frais liés aux comptes de dépôt et aux services, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la communication des frais (sociétés de fiducie et de prêt).

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« guichet automatique à accès contrôlé »

« guichet automatique à accès contrôlé » Guichet automatique situé dans le bureau ou à un point de service d’une société, ou dans un lieu fermé adjacent, dont l’accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d’y entrer. (controlled access automated teller machine)

« point de service »

« point de service » Lieu auquel le public a accès et où la société traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques. (point of service)

  • DORS/2009-52, art. 1.

COMPTES DE DÉPÔT PERSONNELS

 La société communique à ses clients et au public les frais liés aux comptes de dépôt personnels au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et affiche dans chacun de ses bureaux où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada.

  • DORS/94-687, art. 5(F);
  • DORS/2009-52, art. 2.

 Lorsque la société augmente certains des frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduit de nouveaux, elle les communique à chaque client au nom duquel un tel compte est tenu, de la façon suivante :

  • a) dans le cas d’un client qui reçoit un état de compte :

    • (i) soit en expédiant un avis écrit au client au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,

    • (ii) soit en expédiant un avis écrit, au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, à la personne désignée par le client pour recevoir l’avis, selon les instructions qu’il a données par écrit à la société;

  • b) dans le cas d’un client qui ne reçoit pas d’état de compte :

    • (i) en affichant un avis au moins pendant les soixante jours qui précédent la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, dans chacun de ses bureaux où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de services, à chacun de ses guichets automatiques à accès contrôlé sur lesquels figurent son nom ou des renseignements l’associant au guichet et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada,

    • (ii) en affichant, par des moyens électroniques ou autres, un avis annonçant aux clients l’augmentation ou les nouveaux frais et la façon d’obtenir de plus amples renseignements, durant au moins les 60 jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, à tous les guichets automatiques, autres que les guichets automatiques à accès contrôlé, sur lesquels figurent le nom de la société ou des renseignements associant le guichet à la société.

  • DORS/2009-52, art. 3.