Règlement sur la communication de l’intérêt (banques) (DORS/92-321)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures

 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt, la banque communique la modification :

  • a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est maintenu;

  • b) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus;

  • c) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.

  • DORS/2009-45, art. 3.

 [Abrogé, DORS/2009-45, art. 4]

ANNONCES PUBLICITAIRES

 Pour l’application de l’article 442 de la Loi, dans ses annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la banque communique le mode de calcul de l’intérêt applicable en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :

  • a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

  • b) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.