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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2012-06-28 :

  •  (1) La DBO maximale des matières exerçant une DBO que le propriétaire ou l’exploitant d’une installation extérieure de traitement visée à l’alinéa 15(1)c) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — est déterminée, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :

    • a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :

      Qd = 0,375 x A

    • b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :

    Qm = 0,225 x A x D

    où :

    A
    représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par l’installation, de la DBO des matières exerçant une DBO dans l’effluent, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
    D
    le nombre de jours civils dans le mois;
    Qd
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
    Qm
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes.
  • (2) La quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une installation extérieure de traitement visée à l’alinéa 15(1)c) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — est déterminée, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :

    • a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :

      Qd = 0,563 x A

    • b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :

    Qm = 0,338 x A x D

    où :

    A
    représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par l’installation, de la DBO des matières exerçant une DBO dans l’effluent, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
    D
    le nombre de jours civils dans le mois;
    Qd
    la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
    Qm
    la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes.
  • (3) La valeur de A et les données à l’appui exigées par l’alinéa 7(1)i) sont présentées à l’agent d’autorisation, pour chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.

  • (4) Si la valeur de A ne peut être calculée vu l’insuffisance de données, une estimation peut en être faite à partir des données connues.

  • DORS/2004-109, art. 15

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