Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
17. (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)d) l’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant a pris toutes les mesures raisonnables pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité de matières en suspension et la létalité de l’effluent avant son traitement;
b) l’exploitant a mis en oeuvre ou a l’intention de mettre en oeuvre un programme de conservation de l’eau ayant pour effet de réduire le volume d’effluent à traiter au point tel que celui-ci présente encore une létalité aiguë après son traitement;
c) le procédé de traitement élimine au moins 90 pour cent de la DBO des matières exerçant une DBO de l’effluent traité;
d) l’autre effluent ne présente pas une létalité aiguë avant sa combinaison à l’effluent traité.
(2) Aucun effluent traité ne peut être combiné à un autre effluent en vertu de l’autorisation visée au paragraphe (1) avant que l’exploitant n’ait mis en oeuvre le programme de conservation de l’eau.
- DORS/2004-109, art. 13.
18. (1) L’agent d’autorisation n’accorde aucune autorisation en vertu des articles 16 ou 17 s’il possède des données indiquant que les quantités de substances nocives qui seraient autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14.
(2) Les autorisations sont établies selon le formulaire figurant à l’annexe IV.
(3) L’agent d’autorisation peut modifier ou retirer toute autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles données indiquent que les quantités de substances nocives autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14;
b) l’un des critères selon lesquels l’autorisation a été accordée a changé;
c) le propriétaire ou l’exploitant n’a pas pris, au stade de la fabrication, toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité des matières en suspension ou la létalité de l’effluent;
d) de nouvelles données indiquent que les renseignements fournis conformément aux articles 3, 4 ou 5 de l’annexe III ont changé.
(4) Avant d’accorder, de modifier ou de retirer une autorisation, l’agent d’autorisation consulte les fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans et, s’il est un fonctionnaire provincial, ceux du ministère de l’Environnement du Canada. Il peut également consulter les autres personnes, organismes ou groupes que l’autorisation intéresse.
- DORS/2004-109, art. 14 et 36(A).
DBO maximale et quantité maximale des matières en suspension visées par une autorisation
19. (1) La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = (F x 2,5 x RPR) + [0,375 x (Bo ou So)]
b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = (F x D x 1,5 x RPR) + [0,225 x (Bo ou So) x D]
où :
- Bo
- représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, de la DBO des matières exerçant une DBO dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
- D
- le nombre de jours civils dans le mois;
- F
- un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
- RPR
- le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour;
- So
- la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, des matières en suspension dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes.
(2) Les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui, exigées par l’alinéa 7(1)h), sont présentées à l’agent d’autorisation, pour chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
(3) Si les valeurs de Bo ou So ne peuvent être calculées vu l’insuffisance de données, une estimation peut en être faite à partir des données connues.
- DORS/2004-109, art. 15;
- DORS/2008-239, art. 5(A).
