Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Équipement de surveillance

  •  (1) L’équipement de surveillance exigé par l’alinéa 7(1)a) est un équipement installé, entretenu et étalonné de manière à permettre la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II, et comprend :

    • a) un équipement permettant le prélèvement simultané, de chaque émissaire d’effluent, de deux échantillons d’effluent ou d’un volume suffisant d’effluent pour pouvoir constituer des sous-échantillons, pour les essais de détermination de la DBO et des matières en suspension;

    • b) un équipement permettant de déterminer le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent selon une méthode conforme aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, telles les méthodes figurant dans les normes de mesurage de débit des fluides dans les conduites fermées ou les normes de mesurage de débit des fluides dans les canaux découverts, publiées par l’Organisation internationale de normalisation sous les numéros de Classification internationale pour les normes 17.120.10 et 17.120.20 respectivement, avec leurs modifications successives.

  • (2) L’équipement de surveillance du débit est étalonné de façon que les mesures soient exactes à 10 pour cent près.

  • (3) Le registre pour l’équipement de surveillance doit :

    • a) contenir une description de l’équipement, notamment les spécifications du fabricant, ainsi que l’année et le numéro de modèle;

    • b) indiquer les résultats des essais d’étalonnage de l’équipement;

    • c) être conservé pendant au moins trois ans à des fins d’inspection.

  • DORS/2004-109, art. 5.

Présentation des résultats de surveillance

  •  (1) Chaque rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance exigé par l’alinéa 7(1)b) est présenté à l’agent d’autorisation dans les trente jours suivant la fin du mois en cause et renferme les renseignements suivants :

    • a) les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition, relativement à tous les essais effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;

    • b) les résultats de tous les essais de détermination de la DBO et des matières en suspension effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;

    • c) la moyenne quotidienne de la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité moyenne quotidienne des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées à partir des résultats visés à l’alinéa b);

    • d) la DBO totale des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité totale des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées par multiplication du nombre de jours dans le mois où l’effluent a été immergé ou rejeté par la moyenne quotidienne applicable visée à l’alinéa c) pour le mois;

    • e) le volume d’effluent immergé ou rejeté au cours de chaque période de vingt quatre heures comprise dans le mois;

    • f) dans le cas où, à une fabrique, un effluent traité est combiné aux termes d’une autorisation avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, le volume de chaque effluent à traiter et le volume de l’effluent traité, avant sa combinaison avec l’autre effluent, pour toute période de vingt quatre heures où les échantillons sont prélevés conformément à l’article 15 de l’annexe II;

    • g) dans le cas d’une fabrique, la production de produits finis, mesurée conformément au paragraphe 12(3), pour chaque période de vingt quatre heures où elle était en exploitation au cours du mois.

  • (2) Chaque rapport annuel — ou l’ensemble des rapports partiels pour l’année civile en cause — sur la production et les résultats de la surveillance exigé par l’alinéa 7(3)a) est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 janvier suivant cette année civile et renferme les renseignements suivants :

    • a) les résultats de tous les essais de détermination de la DBO effectués au cours de l’année civile conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;

    • b) le volume d’effluent immergé ou rejeté au cours de chaque période de vingt quatre heures de l’année civile où a été effectué un essai de détermination de la DBO;

    • c) la production de produits finis, mesurée conformément au paragraphe 12(3), pour chaque période de vingt quatre heures de l’année civile où la fabrique était en exploitation.

  • (3) Les rapports visés au présent article sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) aucun modèle n’est fourni;

    • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.

  • DORS/2004-109, art. 6.