Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

SUBSTANCES NOCIVES DÉSIGNÉES

 Pour l’application de la définition de « substance nocive », au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les catégories ci-après de substances qui proviennent d’une fabrique ou d’une installation extérieure de traitement :

  • a) les effluents à létalité aiguë;

  • b) les matières exerçant une DBO;

  • c) les matières en suspension.

  • DORS/2004-109, art. 2.

ARRÊTÉS

 Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l’égard des fabriques ou des installations extérieures de traitement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 de la Loi.

  • DORS/2004-109, art. 2.

PARTIE 1

FABRIQUES ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DE TRAITEMENT

Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique aux fabriques, à l’exclusion de la fabrique de Port Alberni.

  • (2) Elle s’applique également aux installations extérieures de traitement si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :

    • a) au moins 20 % de la moyenne quotidienne de la DBO des matières exerçant une DBO contenues dans les effluents qui y ont été traités proviennent d’une ou de plusieurs fabriques;

    • b) au moins 5 000 kg de cette moyenne proviennent d’une seule fabrique.

  • (3) Si, au cours de l’année civile visée au paragraphe (2), la moyenne quotidienne de la DBO des matières exerçant une DBO contenues dans les effluents provenant d’une seule fabrique ne dépasse pas le produit de 7,5 par le rythme de production de référence de la fabrique, la DBO de ces matières est exclue du calcul de la DBO pour l’application du paragraphe (2).

  • DORS/2004-109, art. 2.

Droit d’immerger ou de rejeter

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter dans des eaux ou en quelque autre lieu, à l’exclusion des lieux visés aux paragraphes (3) et (4), des matières exerçant une DBO et des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans les cas suivants :

    • a) la DBO des matières exerçant une DBO ou la quantité des matières en suspension ne dépasse pas les quantités maximales fixées selon l’article 14;

    • b) l’immersion ou le rejet est effectué conformément à une autorisation permettant de dépasser ces quantités.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation extérieure de traitement peut immerger ou rejeter dans des eaux ou en quelque autre lieu des matières exerçant une DBO et des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet —, si l’immersion ou le rejet est effectué conformément à une autorisation.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans une installation extérieure de traitement, qu’elle soit ou non visée par le présent règlement.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une usine qui produit de la pâte ou des produits de papier peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :

    • a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;

    • b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.

  • (5) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.

  • DORS/2004-109, art. 2.