Règles de procédure des tribunaux de révision

Cette version de l'article 3.1 est en vigueur de 2010-02-23 à 2013-03-31.

  •  (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition de la Loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de leurs règlements est mis en cause devant un tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, la partie qui soulève la question en avise par signification les personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales et dépose auprès du commissaire une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

  • (2) Si les preuves de signification exigées en vertu du paragraphe (1) n’ont pas été déposées conformément à ce paragraphe, le tribunal peut, à la demande de toute partie ou de son propre chef, ajourner l’audition.

  • DORS/96-523, art. 4;
  • DORS/2010-45, art. 19.