Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
8 (1) La commission d’appel émet un avis d’appel ou de requête établi conformément à la formule 3 de l’annexe, le fait publier dans la Gazette du Canada et en signifie copie :
a) dans le cas d’un appel, à la fois :
(i) à l’appelant,
(ii) au demandeur,
(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision ou l’ordre fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne la question en appel;
b) dans le cas d’une requête, à la fois :
(i) au requérant,
(ii) au demandeur,
(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision ou l’ordre fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne les renseignements confidentiels commerciaux visés par la requête.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance;
b) le numéro de l’appel ou de la requête attribué par le directeur de la Section d’appel;
c) un renvoi précis à la décision ou à l’ordre qui fait l’objet de l’appel et un sommaire de cette décision ou de cet ordre;
d) les détails relatifs à l’introduction de l’appel ou à la présentation de la requête, y compris un sommaire des motifs de l’appel ou de la requête;
e) le délai accordé pour déposer et signifier un avis de comparution;
f) l’adresse, aux fins de signification, de l’appelant ou du requérant;
g) l’adresse du bureau où peuvent être obtenus des exemplaires de la formule d’avis de comparution et des renseignements sur les procédures de la commission d’appel.
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