Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie |
- XMLTexte complet : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie [83 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie [255 KB]
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures
RÉPARTITION DES FRAIS
13. (1) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies d’oléoducs de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance,
(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies d’oléoduc de grande importance, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance.
(2) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de gazoducs de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de faible importance et les personnes ou compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier,
(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies de gazoduc de grande importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de gazoduc de faible importance.
(3) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de transport d’électricité de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application du paragraphe 5.1(2) par les compagnies de transport d’électricité de faible importance,
(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application de l’article 5.3.
- DORS/98-267, art. 7;
- DORS/2001-89, art. 6;
- DORS/2009-307, art. 13.
CALCUL DES DROITS AU TITRE DU RECOUVREMENT DES FRAIS
14. (1) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(1);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(2) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(2);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(3) Les droits payables par une compagnie de transport d’électricité de grande importance au titre du recouvrement des frais correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais, calculé aux termes du paragraphe 13(3);
- B
- les prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a).
(4) [Abrogé, DORS/2009-307, art. 14]
- DORS/98-267, art. 7;
- DORS/2009-307, art. 14.
