ÉVALUATION

 Le montant des pertes ou des dommages dont le transporteur est responsable quant aux marchandises transportées correspond à la moindre de la valeur des marchandises au lieu et au moment de l’expédition, y compris le fret et autres frais payés ayant une incidence sur cette valeur et les droits de douane payés ou payables et non remboursables ou :

  • a) soit la valeur indiquée par écrit par l’expéditeur;

  • b) soit la valeur dont ont convenu le transporteur et l’expéditeur;

  • c) soit la valeur qui a été déterminée d’après le classement tarifaire des marchandises sur lequel est fondé le prix du transport.

RISQUES DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’EXPÉDITEUR DES MARCHANDISES

  •  (1) Lorsque, par suite de la classification ou en raison d’un tarif réduit spécial, les marchandises sont transportées aux risques du propriétaire ou de l’expéditeur, les risques qu’assume le transporteur se limitent aux risques inhérents au transport des marchandises et le transporteur n’est responsable que des pertes, des dommages et des retards de transport qui sont attribuables à sa négligence.

  • (2) Il incombe au transporteur de prouver l’absence de négligence de sa part dans le cas visé au paragraphe (1).

MARCHANDISES NON LIVRÉES

 Lorsque la personne qui est autorisée à recevoir des marchandises reçoit du transporteur, sous forme imprimée ou électronique, un avis lui demandant d’enlever les marchandises et qu’elle ne les enlève pas dans les 72 heures après réception de l’avis, dans le cas de marchandises importées mais non dédouanées en vertu de la Loi sur les douanes, ou dans les 48 heures dans tout autre cas, jours fériés exclus :

  • a) si les marchandises sont gardées dans un wagon, une gare, un lieu de livraison ou un entrepôt du transporteur, la responsabilité de celui-ci pour les pertes, les dommages et les retards subis par les marchandises est celle d’un entreposeur;

  • b) si les marchandises sont dans un entrepôt public ou licencié aux frais et risques du propriétaire après que l’avis d’enlèvement a été donné, le transporteur n’est pas responsable des pertes, des dommages et des retards subis par les marchandises.

TRANSPORTEUR NON REPRÉSENTÉ PAR UN AGENT

  •  (1) Lorsque les marchandises sont transportées par wagons complets à partir d’un embranchement particulier, d’une gare, d’un quai ou d’un lieu d’embarquement où il n’y a pas d’agent du transporteur, la responsabilité des marchandises incombe au propriétaire jusqu’à ce que le transporteur déplace les wagons de l’embranchement particulier, de la gare, du quai ou du lieu d’embarquement, après quoi elle incombe au transporteur.

  • (2) Lorsque les marchandises sont transportées par wagons complets à destination d’un embranchement particulier, d’une gare, d’un quai ou d’un lieu d’embarquement où il n’y a pas d’agent du transporteur, la responsabilité des marchandises incombe au transporteur jusqu’à ce que les wagons arrivent sur la voie de service de l’embranchement particulier, de la gare, du quai ou du lieu d’embarquement.

  • DORS/93-253, art. 2(F).

MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR

 Le transporteur n’est pas responsable des pertes et des dommages subis par les marchandises de grande valeur qu’il transporte lorsque l’expéditeur n’a pas, avant l’expédition des marchandises, divulgué par écrit la valeur de celles-ci au transporteur ou à son agent.

MARCHANDISES DANGEREUSES

  •  (1) Le transporteur n’est pas responsable des pertes ou des dommages causés par la présence d’explosifs ou d’autres marchandises dangereuses qu’il transporte, lorsque l’expéditeur n’a pas avant l’expédition des marchandises, divulgué par écrit la nature de celles-ci au transporteur ou à son agent.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-253, art. 2]

  • DORS/93-253, art. 2.