Règlement sur l’écluse St. Andrews (DORS/91-444)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur l’écluse St. Andrews
DORS/91-444
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Enregistrement 1991-07-10
Règlement concernant la gestion et le bon usage de l’écluse, du barrage et du pont St. Andrews ainsi que des installations connexes situés à Lockport (Manitoba)
C.P. 1991-1219 1991-07-10
Sur recommandation du ministre des Travaux publics et en vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur les travaux publics, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de l’écluse St. Andrews, pris par le décret C.P. 6514 du 29 décembre 1949Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion et le bon usage de l’écluse, du barrage et du pont St. Andrews ainsi que des installations connexes situés à Lockport (Manitoba), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *Décret, Ordonnances et Règlements statutaires - Codification, 1949, p. 4377
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur l’écluse St. Andrews.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « approche »
« approche » L’étendue d’eau comprise dans un rayon de 15 m des portes de l’écluse. (approach)
- « éclusier »
« éclusier » Employé du ministère qui est chargé de l’exploitation de l’écluse, du barrage et du pont ainsi que des installations connexes. (lock-master)
- « navire »
« navire » Bâtiment, bateau, radeau, embarcation ou autre ouvrage flottant qui sert ou peut servir de moyen de transport par eau. (vessel)
- « propriétaire »
« propriétaire » Sont assimilés au propriétaire d’un navire son mandataire ainsi que le capitaine du navire. (owner)
- « surintendant »
« surintendant » Personne, nommée par le ministre, qui est responsable de l’écluse, du barrage et du pont ainsi que des installations connexes. (Superintendent)
CHAMP D’APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à l’écluse, au barrage et au pont St. Andrews ainsi qu’aux installations connexes situés à Lockport (Manitoba).
PÉRIODE D’OUVERTURE DE L’ÉCLUSE
4. L’écluse est ouverte à la navigation tous les ans à compter de la date fixée par l’éclusier en tenant compte des conditions climatiques, jusqu’au 15 octobre.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque jour de la période visée à l’article 4, l’écluse est ouverte sur demande à tout navire de 8 h à 24 h, le dernier éclusage devant débuter au plus tard à 23 h 30.
(2) À compter de midi le vendredi jusqu’à minuit le dimanche, ainsi que les jours fériés, l’écluse est ouverte aux bateaux de plaisance :
a) à chaque heure sur l’heure, pour ceux naviguant en direction nord;
b) à chaque heure sur la demie, pour ceux naviguant en direction sud.
PRIORITÉ D’ÉCLUSAGE
6. (1) La priorité d’éclusage est la suivante :
a) les navires de l’État;
b) les navires de passagers et les bateaux d’excursion;
c) les navires affectés principalement au transport de marchandises et les bateaux de plaisance.
(2) Si un navire visé aux alinéas (1)a) ou b) se trouve à une distance telle de l’écluse qu’il serait retardé si un autre navire de la file sur lequel il a priorité s’engageait dans l’écluse, celle-ci est retenue pour le navire qui a priorité.
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