Règlement sur l’écluse St. Andrews (DORS/91-444)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur l’écluse St. Andrews

DORS/91-444

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Enregistrement 1991-07-10

Règlement concernant la gestion et le bon usage de l’écluse, du barrage et du pont St. Andrews ainsi que des installations connexes situés à Lockport (Manitoba)

C.P. 1991-1219 1991-07-10

Sur recommandation du ministre des Travaux publics et en vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur les travaux publics, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de l’écluse St. Andrews, pris par le décret C.P. 6514 du 29 décembre 1949Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion et le bon usage de l’écluse, du barrage et du pont St. Andrews ainsi que des installations connexes situés à Lockport (Manitoba), ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur l’écluse St. Andrews.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« approche »

« approche » L’étendue d’eau comprise dans un rayon de 15 m des portes de l’écluse. (approach)

« éclusier »

« éclusier » Employé du ministère qui est chargé de l’exploitation de l’écluse, du barrage et du pont ainsi que des installations connexes. (lock-master)

« navire »

« navire » Bâtiment, bateau, radeau, embarcation ou autre ouvrage flottant qui sert ou peut servir de moyen de transport par eau. (vessel)

« propriétaire »

« propriétaire » Sont assimilés au propriétaire d’un navire son mandataire ainsi que le capitaine du navire. (owner)

« surintendant »

« surintendant » Personne, nommée par le ministre, qui est responsable de l’écluse, du barrage et du pont ainsi que des installations connexes. (Superintendent)

CHAMP D’APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à l’écluse, au barrage et au pont St. Andrews ainsi qu’aux installations connexes situés à Lockport (Manitoba).

PÉRIODE D’OUVERTURE DE L’ÉCLUSE

 L’écluse est ouverte à la navigation tous les ans à compter de la date fixée par l’éclusier en tenant compte des conditions climatiques, jusqu’au 15 octobre.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque jour de la période visée à l’article 4, l’écluse est ouverte sur demande à tout navire de 8 h à 24 h, le dernier éclusage devant débuter au plus tard à 23 h 30.

  • (2) À compter de midi le vendredi jusqu’à minuit le dimanche, ainsi que les jours fériés, l’écluse est ouverte aux bateaux de plaisance :

    • a) à chaque heure sur l’heure, pour ceux naviguant en direction nord;

    • b) à chaque heure sur la demie, pour ceux naviguant en direction sud.

PRIORITÉ D’ÉCLUSAGE

  •  (1) La priorité d’éclusage est la suivante :

    • a) les navires de l’État;

    • b) les navires de passagers et les bateaux d’excursion;

    • c) les navires affectés principalement au transport de marchandises et les bateaux de plaisance.

  • (2) Si un navire visé aux alinéas (1)a) ou b) se trouve à une distance telle de l’écluse qu’il serait retardé si un autre navire de la file sur lequel il a priorité s’engageait dans l’écluse, celle-ci est retenue pour le navire qui a priorité.