MÉTHODE DE CALCUL DU REMBOURSEMENT

  •  (1) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant pour l’exercice d’une personne correspond au total des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × 365/B

      où :

      A 
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne) effectuées par celle-ci, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédant (appelé « exercice de base  » au présent paragraphe), ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues;
      B 
      le nombre de jours de l’exercice de base;
    • b) le total des montants représentant chacun le montant applicable à un associé — une autre personne qui, à la fin de son dernier exercice se terminant dans l’exercice de base, était associée à la personne — obtenu par la formule suivante :

      C × 365/D

      où :

      C 
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par celui-ci, qui lui sont devenues dues au cours du dernier exercice, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues;
      D 
      le nombre de jours du dernier exercice.
  • (2) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné compris dans l’exercice d’une personne correspond au total des montants suivants :

    • a) le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne) effectuées par celle-ci, qui lui sont devenues dues au cours des trimestres d’exercice antérieurs compris dans cet exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé — une autre personne qui, au début du trimestre d’exercice donné, était associée à la personne — égal au total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par celui-ci, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable la contrepartie, ou toute partie de celle-ci, qui devient due à une personne, ou qui lui est payée sans être devenue due, pour une fourniture taxable (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée par elle dans le cadre de ses activités exercées dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.

  • (4) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant des achats pour l’exercice d’une personne correspond au total des montants représentant chacun, à la fois :

    • a) un montant qui est devenu dû par elle au cours de son exercice précédent, ou qui a été payé par elle au cours de cet exercice sans être devenu dû, pour la fourniture taxable, sauf la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis au Canada ou qu’elle a acquis à l’étranger puis importé;

    • b) l’un des montants suivants :

      • (i) un montant inclus dans le calcul du coût pour elle du bien ou du service pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la taxe payable par elle relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), ne peut être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats d’une personne pour un exercice le montant qui devient dû par elle, ou qui est payé par elle sans être devenu dû, pour la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.

  • (6) Pour l’application du présent article et des articles 7 et 8, lorsque la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée, par l’article 152 de la Loi, devenir due un jour donné, le montant de frais, droits ou taxes qui n’est pas devenu dû au plus tard ce jour-là est réputé le devenir ce jour-là s’il répond aux conditions suivantes :

  • (7) Pour l’application du présent article et des articles 7 et 8, les montants suivants relatifs à la fourniture d’un bien ou d’un service sont réputés devenus dus le jour où la taxe s’y rapportant devient payable par une personne en application des paragraphes 168(3), (6) ou (7) de la Loi :

    • a) la contrepartie sur laquelle la taxe est calculée;

    • b) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont payables par la personne relativement au bien ou au service et qui ne sont pas devenus dus au plus tard ce jour-là.

  • DORS/99-367, art. 7.