Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
2.1 Pour l’application de la définition de « organisme à but non lucratif » au paragraphe 259(1) de la Loi, est un organisme d’un gouvernement toute personne qui est un mandataire déterminé ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et qui serait un organisme à but non lucratif au sens du paragraphe 123(1) de la Loi s’il n’était pas tenu compte de la mention « les gouvernements » dans la définition de cette expression.
- DORS/99-367, art. 3.
POURCENTAGE DE FINANCEMENT PUBLIC
3. (1) Pour l’application de la définition de « pourcentage de financement public », au paragraphe 259(1) de la Loi, le pourcentage applicable à une personne pour son exercice correspond au plus élevé des pourcentages suivants :
a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
(A/A + B + C - D) × 100
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total des montants qui figurent dans les états financiers annuels de la personne pour l’exercice à titre de montants de financement public reçus ou à recevoir au cours de l’exercice (selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu ou son financement pour l’exercice), sur le total de ses montants de financement public qu’elle a remboursés au cours de l’exercice, ou qui, bien qu’à recevoir avant l’exercice, n’ont pas été reçus pendant celui-ci,
- B
- le total des montants suivants :
(i) les dons d’argent, sauf les montants de financement public, que la personne reçoit au cours de l’exercice,
(ii) le total des montants qui représentent chacun l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la réception, d’un effet financier reçu par la personne au cours de l’exercice sur la contrepartie payée ou payable par elle pour l’effet, si cette valeur est facilement déterminable à ce moment,
(iii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des contreparties qui deviennent dues à la personne, ou qui lui sont payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice pour des fournitures qu’elle a effectuées, y compris la contrepartie d’un service, ou pour l’utilisation d’un bien, qu’elle accorde et auquel l’article 135 de la Loi s’applique, mais à l’exclusion de la contrepartie des fournitures suivantes :
(I) les fournitures de droits de participer à des jeux de hasard organisés par la personne,
(II) les fournitures que la personne est réputée avoir effectuées, en application de l’article 187 de la Loi,
(III) les fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations de la personne,
(IV) les fournitures d’effets financiers,
(V) les fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en application de l’un des paragraphes 171(3), 172(2) et 183(4) à (6) de la Loi et les fournitures effectuées par elle auxquelles s’applique le paragraphe 173(1) de la Loi,
(B) le total des montants payés à des acquéreurs au cours de l’exercice, ou portés à leur crédit, au titre d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie des fournitures que la personne leur a effectuées,
(iv) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des montants qui représentent chacun la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour la fourniture du droit de participer à un jeu de hasard qu’elle organise ou pour une fourniture qu’elle est réputée, en application de l’article 187 de la Loi, avoir effectuée pour un pari,
(B) le total des montants qui représentent chacun soit une somme d’argent payée ou payable par la personne à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari, soit la contrepartie payée ou payable par elle pour un bien ou un service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari,
- C
- le total des montants suivants :
(i) les montants qui représentent chacun des intérêts ou dividendes en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice,
(ii) les sommes d’argent qu’une fiducie distribue à la personne au cours de l’exercice, autrement que lors d’une distribution de capital, relativement au droit de la personne à titre de bénéficiaire (au sens de l’alinéa 108(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la fiducie,
(iii) les montants qui deviennent dus à la personne, ou qui lui sont payés sans qu’ils soient devenus dus, au cours de l’exercice relativement à un titre de créance qu’elle a émis en faveur de l’une des personnes suivantes ou à un prêt que celles-ci lui ont consenti, à l’exclusion des montants relatifs à un prêt dont les intérêts, payables au moins annuellement, sont calculés à un taux qui serait raisonnable dans les circonstances si le prêt était conclu entre personnes sans lien de dépendance :
(A) une autre personne avec laquelle la personne avait un lien de dépendance au moment de l’octroi du prêt ou de l’émission du titre,
(B) une autre personne qui est le cadre, le salarié, l’actionnaire, l’associé ou le membre de la personne ou qui a accepté ou a cessé de l’être,
(iv) les contreparties qui deviennent dues à la personne, ou qui lui sont payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice pour un titre de participation qu’elle a émis,
(v) les apports de capital en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice, sauf les montants de financement public et les montants visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
- D
- le total des montants suivants :
(i) 25 % du total calculé à l’élément B de la présente formule pour l’exercice,
(ii) les montants que la personne paie au cours de l’exercice en remboursement de montants qui sont inclus dans le total visé à l’élément B ou C pour l’exercice, ou qui auraient été ainsi inclus si la personne les avait reçus au cours de l’exercice;
b) le pourcentage égal :
(i) pour le premier exercice de la personne, à zéro,
(ii) pour le deuxième exercice de la personne, au pourcentage qui serait calculé selon l’alinéa a) si tous les renvois à l’exercice étaient remplacés par des renvois au premier exercice de la personne,
(iii) pour tout autre exercice, au pourcentage qui serait calculé selon l’alinéa a) si tous les renvois à l’exercice étaient remplacés par des renvois aux deux exercices précédents de la personne.
(2) Dans la formule apparaissant à l’alinéa (1)a), si le dénominateur de la fraction est nul ou est un montant négatif, il est réputé égal :
a) à 1, si le numérateur est nul;
b) au numérateur, dans les autres cas.
- DORS/99-367, art. 4.
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