Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi (DORS/90-690)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
26. (1) Sauf dispositions contraires des présentes règles, la signification d’un document aux termes des présentes règles se fait par signification à personne, par courrier ou par télécopie, adressé
a) dans le cas de la Cour ou du greffier, à un greffe;
b) dans le cas du ministre, au commissaire du revenu, Ottawa (Ontario) K1A 0L5;
c) dans le cas d’un appelant ou d’un intervenant
(i) à l’adresse donnée dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intervention aux fins de signification,
(ii) si l’avis d’appel ou l’avis d’intervention ne renferme pas d’adresse aux fins de signification, à l’adresse postale ou à toute autre adresse indiquée dans l’avis ou dans toute autre communication écrite de cette personne à la Cour ou au greffier;
d) dans le cas des autres personnes, à l’adresse donnée dans leur plus récente communication écrite à la Cour ou au greffier.
(2) Toute partie à un appel qui désire effectuer un changement d’adresse aux fins de signification doit
a) signifier un avis écrit du changement au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou à qui il a été expédié par la poste;
b) signifier une copie de l’avis à toutes les autres parties;
et la nouvelle adresse devient dès lors l’adresse aux fins de signification.
(3) Lorsque la signification est faite par télécopie, la date de la signification est celle de la transmission de la télécopie et lorsque la signification est faite par la poste, la date de signification est réputée être la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
- DORS/98-8, art. 11;
- DORS/2004-104, art. 8;
- DORS/2007-146, art. 12.
CALCUL DES DÉLAIS
26.1 (1) Dans le calcul des délais fixés par les présentes règles, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue.
(2) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.
- DORS/93-99, art. 5.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
26.2 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
- DORS/95-116, art. 1.
27. (1) L’inobservation des présentes règles n’annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l’ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.
(2) Lorsqu’une personne demande le rejet d’une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu’elle a l’intention d’avancer.
(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.
(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
- DORS/99-212, art. 3(F);
- DORS/2004-104, art. 5.
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