Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi (DORS/90-690)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
AUDITION DES APPELS
19. la Cour peut, de son propre chef ou à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, fixer le lieu, l’heure et la date de l’audition d’un appel.
20. Lorsque la Cour a fixé une date d’audience, le greffier fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause un avis d’audition, ou le leur fait signifier, au plus tard 30 jours avant cette date.
21. La Cour peut, de son propre chef ou à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, ajourner l’instruction d’un appel aux conditions qu’elle juge nécessaires dans les circonstances.
22. La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie à un appel et après avoir donné à chaque partie la possibilité de se faire entendre, donner à n’importe quel stade de la procédure d’un appel des directives sur la façon de poursuivre l’appel.
23. Les parties à un appel peuvent comparaître en personne ou être représentées par un avocat ou par un autre représentant.
SUBPOENA
24. (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.
(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.
(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes du paragraphe (4), est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.
(4) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.
(5) Aucun montant n’est payable aux termes du paragraphe (4) à l’égard de l’appelant, de l’intimé ou de l’intervenant visé à l’article 9, à moins qu’il n’ait été appelé à témoigner par une autre partie à l’appel.
- DORS/93-99, art. 4;
- DORS/96-506, art. 2;
- DORS/2004-104, art. 4(A);
- DORS/2007-146, art. 8.
PREUVE
25. (1) Une partie à un appel peut, avant ou pendant l’audience, demander à la Cour de donner des directives permettant qu’un fait, que certains faits ou que tous les faits soient prouvés par d’autres moyens que l’interrogatoire oral, et la Cour peut donner de telles directives si elle le juge nécessaire dans les circonstances.
(2) La preuve produite au moment de l’audition d’un appel est consignée en une manière approuvée par le greffier.
(3) Toute personne qui fait une déclaration sous serment devant être utilisée dans un appel peut être assignée à comparaître pour subir un contre-interrogatoire sur cette déclaration devant une personne nommée à cette fin par la Cour.
(4) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit signifier au greffe et à chacune des autres parties une copie du rapport de l’expert au plus tard 20 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres, et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.
(5) Une copie du rapport du témoin expert doit être signifiée
a) par dépôt au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste, ou par expédition par la poste ou par télécopie à l’adresse de ce greffe;
b) à toute partie à un appel, par signification à personne ou par expédition par la poste ou par télécopie;
la date de signification du rapport est la date de transmission de la télécopie, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
(6) Une partie qui ne se conforme pas au paragraphe (4) ne peut produire un témoin expert sans la permission de la Cour.
(7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas à la contre-preuve.
(8) La Cour peut, avec le consentement de toutes les parties, admettre en preuve à l’audition de l’appel tout rapport signifié conformément au paragraphe (4), sans exiger la comparution et la déposition orale du témoin expert.
(9) Lorsqu’il est impossible ou inopportun pour un témoin expert de comparaître à l’audition d’un appel, la partie qui devait le produire peut, avant l’audition de l’appel, avec la permission de la Cour ou le consentement de toutes les parties, l’interroger sous serment devant un sténographe nommé par le greffier, afin que son témoignage puisse être consigné et utilisé à l’audition de l’appel.
(10) Le témoin expert interrogé conformément au paragraphe (9) peut être interrogé, contre-interrogé par une partie ayant des intérêts opposés ou réinterrogé de la même façon que le serait un témoin à l’audition de l’appel, et si l’interrogatoire donne lieu à un litige, l’une des parties à l’appel peut demander à la Cour de régler la question.
(11) Le témoin expert qui a fait une déposition en application des paragraphes (9) et (10) ne sera pas appelé à venir témoigner à l’audition de l’appel, à moins que la Cour ne le permettre ou ne l’exige.
- DORS/2008-304, art. 8.
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