Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures

Application

 Les présentes règles régissent toutes les instances devant la Cour auxquelles s’applique la procédure générale exposée dans la Loi.

  • DORS/93-96, art. 2;
  • DORS/2004-100, art. 2;
  • DORS/2008-303, art. 2.

Interprétation

  •  (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

  • (2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.

  • DORS/2004-100, art. 3(F).

Formules

 Les formules prescrites à l’annexe I sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

Audiences par voie de conférence téléphonique

 Si la Cour et toutes les parties ayant le droit d’être entendues lors de la présentation d’une requête ou de comparaître dans le cadre d’une audience sur l’état de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’audience ou à la taxation des frais, y consentent, ou si la Cour l’ordonne, cette dernière ou l’officier taxateur, selon le cas, peut procéder à l’audience par voie de conférence téléphonique.

  • DORS/93-96, art. 3.

INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l’inobservation

 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une directive rendue dans le cadre de celle-ci. La Cour peut :

  • a) soit autoriser les modifications ou accorder les conclusions recherchées, à des conditions appropriées, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

  • b) soit annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.

Irrégularité

 La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :

  • a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou

  • b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

Dispense du tribunal

 La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.

  • DORS/2004-100, art. 4.

Remédier à une omission

 Lorsqu’un avis de requête sollicitant une directive visée à l’article 91 ou à l’article 110 a été déposé et signifié, la personne ou la partie contre qui la requête est faite ne peut, sans le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, remédier à aucune omission visée par ladite requête.

DÉLAIS

Computation des délais

 À moins que le contexte n’indique une intention contraire, la computation des délais impartis par les présentes règles ou par une directive a lieu selon les dispositions suivantes :

  • a) lorsque le délai imparti pour accomplir un acte en vertu de la Loi expire un jour férié ou un samedi, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié ou un samedi;

  • b) la période commençant le 21 décembre dans une année donnée et se terminant le 7 janvier de l’année suivante doit être exclue.