Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Examen par le juge
136. Le juge peut, en présence des parties ou de leurs avocats, examiner un lieu ou une chose au sujet duquel une question peut être soulevée.
Ajournement de l’audience
137. Le juge peut reporter ou ajourner l’audience à la date, à l’heure et au lieu et aux conditions appropriées.
Réouverture de l’audience
138. (1) Le juge peut rouvrir l’audience avant que le jugement n’ait été prononcé aux fins et aux conditions qui sont appropriées.
(2) À tout moment avant le jugement, le juge peut attirer l’attention des parties sur toute lacune dans la preuve de certains faits ou de certains documents pertinents à la cause d’une partie, ou sur toute lacune dans l’instance, et permettre à une partie de la combler aux fins et aux conditions qui sont appropriées.
Justification de l’absence d’un témoin
139. (1) Lorsqu’une partie démontre que ce n’est pas par manque de diligence qu’un témoin dont la déposition est importante a omis de se présenter à l’audience, le juge peut ajourner l’audience.
(2) Lorsqu’une partie demande un ajournement en application du paragraphe (1), une autre partie peut la requérir de déclarer, sous serment ou sous le serment d’une autre personne, les faits que, à son avis, le témoin aurait énoncés, et l’autre partie peut admettre ces faits, ou admettre que le témoin aurait énoncé ces faits; le juge peut alors refuser d’ajourner l’audience.
Défaut de comparaître
140. (1) Si à l’audience, une partie omet de comparaître, la Cour peut accueillir l’appel, rejeter l’appel ou donner une directive appropriée.
(2) Pourvu que la demande soit faite dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement ou de l’ordonnance, la Cour peut infirmer ou modifier, aux conditions qui sont appropriées, un jugement ou une ordonnance obtenu contre une partie qui n’a pas comparu à l’audience, à l’audience sur l’état de l’instance ou à la conférence préparatoire à l’audience.
- DORS/95-113, art. 8.
Mode d’assignation des témoins à l’audience
141. (1) La partie qui veut appeler une personne à témoigner à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience, à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger qu’elle produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui sont pertinents aux questions en litige. (Formule 141(1))
(1.1) Sauf directive contraire de la Cour, un subpoena est signifié à toute personne tenue de comparaître à l’audience, au moins cinq jours avant la date de sa comparution.
(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut alors signer le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.
(3) Un subpoena visant la production de l’original d’un document ou d’un dossier dont l’authenticité peut être établie au moyen d’une copie conforme n’est pas signifié sans l’autorisation de la Cour.
(4) Une personne assignée à comparaître à une audience n’est tenue de le faire que si le subpoena lui a été signifié à personne conformément au paragraphe (1.1) et que si, au moment de la signification, l’indemnité de présence, calculée conformément au tarif A de l’annexe II, lui a été versée ou offerte.
(5) La signification du subpoena et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’une déclaration sous serment.
(6) Le subpoena reste en vigueur jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus requise.
(7) Si un témoin dont le témoignage est essentiel à l’instance reçoit signification d’un subpoena, reçoit ou se voit offrir l’indemnité de présence appropriée et ne se présente pas à l’audience ou n’y demeure pas conformément au subpoena, le juge peut, au moyen d’un mandat d’arrestation, le faire arrêter et amener immédiatement devant la Cour. (Formule 141(7))
(8) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu’à ce que sa présence ne soit plus requise, ou être remis en liberté à des conditions appropriées. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer à l’audience.
- DORS/2004-100, art. 44(A);
- DORS/2007-142, art. 15;
- DORS/2008-303, art. 18.
