Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’augmentation du poids d’une carcasse de volaille habillée visée à la colonne I du tableau du présent article, à la suite du lavage, du refroidissement ou d’un autre contact avec de l’eau, dans l’établissement agréé, ou pendant le transport d’un établissement agréé à un autre, ne peut excéder le pourcentage indiqué à la colonne II de ce tableau.

  • (2) Dans le cas d’une carcasse de volaille habillée qui n’est pas préemballée dans l’établissement agréé, l’augmentation maximale de poids peut être de 4 pour cent de plus que celle indiquée au tableau du présent article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleEspèce et poids de la carcasse de volaille habilléeAugmentation de poids maximale
    1.Dindons

    a) moins de 4,5 kg

    8 %

    b) de 4,5 kg à moins de 9 kg

    6 %

    c) 9 kg et plus

    5,5 %
    2.Poulets

    a) moins de 2,3 kg

    8 %

    b) 2,3 kg et plus

    6 %
    3.Autres espèces de volaille sans égard au poids6 %