Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’augmentation du poids d’une carcasse de volaille habillée visée à la colonne I du tableau du présent article, à la suite du lavage, du refroidissement ou d’un autre contact avec de l’eau, dans l’établissement agréé, ou pendant le transport d’un établissement agréé à un autre, ne peut excéder le pourcentage indiqué à la colonne II de ce tableau.
(2) Dans le cas d’une carcasse de volaille habillée qui n’est pas préemballée dans l’établissement agréé, l’augmentation maximale de poids peut être de 4 pour cent de plus que celle indiquée au tableau du présent article.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Espèce et poids de la carcasse de volaille habillée Augmentation de poids maximale 1. Dindons a) moins de 4,5 kg
8 % b) de 4,5 kg à moins de 9 kg
6 % c) 9 kg et plus
5,5 % 2. Poulets a) moins de 2,3 kg
8 % b) 2,3 kg et plus
6 % 3. Autres espèces de volaille sans égard au poids 6 %
