Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures

 Sous réserve des articles 118 à 120 :

  • a) les ingrédients d’un produit de viande doivent figurer sur l’étiquette de celui-ci par ordre décroissant de leur proportion dans le produit ou selon le pourcentage du produit qu’ils représentent;

  • b) les constituants des ingrédients d’un produit de viande doivent figurer sur l’étiquette de celui-ci :

    • (i) immédiatement après chaque ingrédient dont ils font partie de manière à montrer qu’ils en sont les constituants,

    • (ii) par ordre décroissant de leur proportion dans l’ingrédient.

 Lorsqu’un produit de viande est importé, puis emballé ou étiqueté à l’établissement agréé sans y être transformé, l’étiquette utilisée relativement à ce produit doit, en plus des renseignements visés à l’article 94 et sous réserve du paragraphe 97(1), porter les mentions «Produit de» et «Product of» suivies du nom du pays d’origine, bien en vue près de la désignation du produit.

  •  (1) L’étiquette ou la recette destinée à être utilisée relativement à un produit de viande préparé destiné à la vente au Canada ne peut être utilisée dans l’établissement agréé ou utilisée relativement à un produit de viande importé que si :

    • a) d’une part, l’étiquette et la recette ont été soumises au directeur pour enregistrement, accompagnées du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

    • b) d’autre part, la personne qui a soumis l’étiquette et la recette a reçu un avis selon le paragraphe (3) indiquant que celles-ci ont été enregistrées.

  • (2) Le directeur enregistre l’étiquette et la recette soumises en application de l’alinéa (1)a) si elles sont conformes aux exigences applicables du présent règlement, du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et des règlements d’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

  • (3) Le directeur fait parvenir à la personne qui a soumis l’étiquette et la recette pour enregistrement un avis écrit l’informant :

    • a) soit que l’étiquette et la recette sont enregistrées;

    • b) soit que l’enregistrement de l’étiquette et de la recette est refusé, avec indication des motifs du refus.

  • (4) Le directeur annule l’enregistrement de l’étiquette et de la recette qui ne sont pas conformes aux exigences applicables des règlements mentionnés au paragraphe (2).

  • (5) Lorsque le directeur annule l’enregistrement de l’étiquette et de la recette, il en avise par écrit la personne qui les a soumises pour enregistrement.

  • (6) Pour l’application des articles 89 et 123, quiconque souhaite faire examiner une étiquette visant un produit de viande autre qu’un produit de viande préparé peut soumettre cette étiquette, ainsi que le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, à l’inspecteur. Ce dernier examine l’étiquette et les renseignements fournis à l’appui et donne un avis écrit portant que :

    • a) l’étiquette satisfait aux exigences du présent règlement;

    • b) l’étiquette ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, avec indication des motifs à l’appui.

  • (7) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 33]

  • DORS/92-292, art. 14;
  • DORS/95-217, art. 2;
  • DORS/98-133, art. 3;
  • DORS/2000-183, art. 33.