Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
Programmes de contrôle
57.2 L'exploitant applique des programmes de contrôle, conformément au Manuel du PASA et au Manuel des méthodes, pour veiller à ce que :
a) les animaux pour alimentation humaine soient soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;
b) la carcasse, les parties de la carcasse ou le sang des animaux pour alimentation humaine soient soumis à un examen post mortem ou à une inspection post mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;
c) les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'établissement, à l'équipement, aux animaux pour alimentation humaine, aux produits de viande, aux ingrédients, aux additifs alimentaires, aux agents chimiques, au matériel d'emballage et d'étiquetage et à la formation, ainsi que toute autre exigence d'un programme de contrôle établie dans le Manuel du PASA et le Manuel des méthodes soient respectées;
d) à tout autre égard, les programmes d'inspection ou les programmes d'examen, selon le cas, soient appliqués conformément à la Loi et au présent règlement.
- DORS/2001-167, art. 9;
- DORS/2004-280, art. 17.
Traitement thermique des produits de viande peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés
58. (1) L’exploitant s’assure que tout produit de viande peu acide emballé à l’établissement agréé dans un récipient hermétiquement fermé subit un traitement thermique assurant la stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé si :
a) d’une part, le produit de viande est :
(i) soit gardé continuellement au froid et que le récipient porte les mentions «Garder au froid» et «Keep Refrigerated»,
(ii) soit gardé continuellement à l’état congelé et que le récipient porte les mentions «Garder congelé» et «Keep Frozen»;
b) d’autre part, le contenant d’expédition du produit de viande porte les mentions applicables visées à l’alinéa a).
- DORS/94-683, art. 4.
59. L’exploitant de l’établissement agréé dans lequel un produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé subit un traitement thermique doit :
a) conserver à l’établissement, pour chaque produit de viande peu acide qui est traité :
(i) une description écrite du traitement programmé, y compris le nom de la personne responsable de l’élaboration du traitement,
(ii) la recette du produit de viande;
b) conserver les renseignements visés à l’alinéa a) pendant au moins trois ans après le dernier usage du traitement programmé;
c) conserver à l’établissement, pour chaque produit de viande peu acide traité, une description écrite des modes de fonctionnement et d’entretien de chaque unité du système de traitement thermique;
d) conserver à l’établissement une description écrite de la marche à suivre pour le rappel d’un produit de viande peu acide;
e) à la demande de l’inspecteur, fournir par écrit toute donnée pertinente utilisée dans l’élaboration du traitement programmé;
f) conserver, pendant au moins trois ans après la date du traitement, des dossiers suffisamment détaillés sur l’historique du produit de viande peu acide, qui donnent notamment les renseignements suivants :
(i) le volume de production du produit, son identification et sa distribution,
(ii) l’unité du système de traitement thermique utilisée ainsi que la durée, la température et, s’il y a lieu, la pression du traitement utilisé,
(iii) les systèmes utilisés pour contrôler le traitement thermique et les facteurs critiques,
(iv) les renseignements concernant l’entretien et la modification de chaque unité du système de traitement thermique et de chaque dispositif de contrôle,
(v) les écarts par rapport au traitement établi et les mesures correctives prises,
(vi) les résultats de l’incubation,
(vii) s’il y a lieu, les traitements à l’eau de refroidissement utilisés;
g) aviser l’inspecteur lorsqu’un produit de viande peu acide doit être rappelé.
- DORS/94-683, art. 4(A).
